TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 29 avril 2026
- ECLI
- DTA_2309996_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, B... A..., représenté par Me Minaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable formé contre la décision du préfet de la Sarthe du 15 décembre 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision préfectorale ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui attribuer la nationalité française ; 3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat. Il soutient que : - les décisions attaquées ne sont pas motivées ; - elles sont entachées d’une erreur de fait ; - elles sont entachées d’une erreur de droit au regard des articles 21-23 et 21-27 du code civil. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par une décision du 18 avril 2024, M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours hiérarchique formé contre la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française, ainsi que cette décision préfectorale. Sur l’étendue du litige : Dès lors qu’en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées, la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision implicite du ministre de l’intérieur et les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants. Sur la légalité de la décision implicite du ministre de l’intérieur : En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ». Dès lors que le requérant n’établit ni même n’allègue avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite du ministre rejetant son recours préalable obligatoire, le moyen tiré de son absence de motivation doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. Pour rejeter le recours formé par M. A... et confirmer l’ajournement de sa demande de naturalisation, il ressort des écritures du mémoire en défense que le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a fait l’objet d’une procédure pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 7 février 2020 au Mans, ayant donné lieu à une amende majorée de 1 500 euros. Si M. A... reconnait avoir fait l’objet de cette procédure, il soutient qu’il n’était ni propriétaire ni conducteur du véhicule concerné par l’infraction et qu’il a contesté l’avis forfaitaire majoré émis à son encontre le 4 février 2021 par le ministère de la justice. Toutefois, dès lors qu’il n’a pas communiqué les justificatifs nécessaires à l’étude de sa demande dans le délai imparti, ainsi qu’il le reconnait, la contravention est devenue définitive, de sorte que la matérialité des faits qui lui sont reprochés doit être regardée comme établie, les attestations de proches indiquant ne l’avoir jamais vu conduire le véhicule en question ne présentant pas un caractère suffisamment probant. En outre, la circonstance qu’il n’avait pas conscience que son manque de diligence pour traiter ce dossier lui serait opposée lors de sa demande d’acquisition de la nationalité française est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que le ministre de l’intérieur peut prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. Par suite, alors que le fait qui lui est reproché, s’il est isolé, présente un caractère relativement récent à la date de la décision attaquée à laquelle s’apprécie sa légalité, et un certain niveau de gravité, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur de fait, ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A... pour le motif énoncé au point 5 du présent jugement. En troisième et dernier lieu, M. A... ne peut utilement soutenir que sa demande de naturalisation est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des conditions de recevabilité posées par les articles 21-23 et 21-27 du code civil dès lors que la décision attaquée ne constate pas l’irrecevabilité de sa demande mais ajourne celle-ci au fond et en opportunité, sur le fondement du décret du 30 décembre 1993 mentionné précédemment. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme André, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026. La rapporteure, M. André La présidente, V. Gourmelon La greffière, Y. Boubekeur La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA755 mai 2023
ORTA_2309996_20230505TA4429 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2309996_20260429
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 29 avril 2026
Référence
DTA_2309996_20260429
Données disponibles
- Texte intégral