TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2309996_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Bonnet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 9 février 2023 par laquelle le pôle médical de la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) l'a déclarée apte à exercer la profession de pilote professionnelle sous conditions de restrictions audit exercice ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - étant au chômage depuis 2013, il lui est indispensable de pouvoir commencer à retravailler ; - la décision litigieuse l'empêche de pouvoir postuler jusqu'à l'été prochain, au regard du délai pour qu'il soit statué sur son recours préalable et, qu'en outre, celle-ci a des conséquences financières ; - il existe des moyens propres à créer des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'entachée d'un vice de procédure et d'une erreur de fait. Vu : - les autres pièces du dossier, - le recours administratif préalable obligatoire formée par Mme B conformément aux dispositions de l'article R. 410-6 du code de l'aviation civile. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, pilote professionnel, a demandé le renouvellement de ses certificats et qualifications professionnels. Par une décision du 9 février 2023, le pôle médical de la DGAC l'a déclaré apte à exercer sous la licence pilote classe 1 et 2 et celle de pilote privé aéronef léger sous conditions de restrictions. L'intéressée a exercé le recours préalable obligatoire prévu à l'article R. 410-6 du code de l'aviation civile, toujours pendant, et demande par la présente instance la suspension de la décision du 9 février 2023 de l'évaluateur médical. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée restreignant les conditions dans lesquels elle pourrait exercer son activité de pilote de ligne professionnelle, Mme B soutient qu'étant au chômage depuis 2013, il lui est indispensable de pouvoir commencer à retravailler alors que les recrutements en la matière reprennent, que la décision litigieuse l'empêche de pouvoir postuler jusqu'à l'été prochain, au regard du délai pour qu'il soit statué sur son recours préalable et, qu'en outre, celle-ci a des conséquences financières. 5. En premier lieu, en se bornant à invoquer les conséquences financières imputables aux effets de la décision litigieuse sans indiquer notamment les ressources et charges actuelles de son foyer, Mme B ne démontre pas, sur ce seul point, l'établissement de préjudices graves et immédiats de nature pécuniaire qui en résulteraient. 6. En second lieu, la décision attaquée n'a pas pour effet de rendre inapte Mme B à exercer la profession sollicité mais à le limiter, en imposant notamment la présence aux commandes de l'appareil d'un second pilote qualifié. 7. En dernier lieu, si Mme B fait valoir qu'elle rate des opportunités d'embauche, au moins jusqu'à l'été prochain, le temps qu'il soit statué sur son recours préalable, elle n'établit pas, par la simple perte de chances invoquée qu'elle aurait de simplement pouvoir postuler sur des postes correspondant à ses compétences, sans garantie d'être finalement embauchée, et alors même qu'il ressort de ses écritures que, âgée de 50 ans et au chômage, elle n'exerce plus depuis 2013 la profession de pilote professionnel, qu'il y aurait, en l'état de l'instruction, urgence pour le juge des référés à suspendre la décision contestée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'établit pas qu'il y aurait urgence à suspendre la décision en litige eu égard à la nature et à la portée de celle-ci en ce qu'elle portait une attente manifestement grave et immédiate à ses intérêts. Par suite, la condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, sans engager de procédure contradictoire, de rejeter sur ce motif la demande en référé présentée par Mme B sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B. Fait à Paris, le 5 mai 2023. Le juge des référés, B. Bachoffer La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309996/6
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Chronologie de l'affaire
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TA755 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2309996_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel