TA698ème chambre8ème chambreCitée 4×
TA69 · 8ème chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2310001_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Idchar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d'office et lui a opposé une interdiction de retour d'une durée de trois mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de le munir d'un récépissé l'autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de lui délivrer un titre de séjour est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été régulièrement convoqué devant la commission du titre de séjour ; - le refus de titre de séjour critiqué méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français qui lui est opposée méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui a produit des pièces enregistrées le 13 février 2024. Vu l'arrêté critiqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Feron. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant chinois né en 1974, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d'office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. Alors que la décision critiquée fait état de façon circonstanciée du fondement et des conditions d'instruction de la demande de titre de séjour du requérant ainsi que de sa situation administrative, personnelle et professionnelle et alors que M. A n'a pas déféré à l'invitation qui lui a été régulièrement adressée de se présenter devant la commission du titre de séjour qui s'est réunie le 10 mars 2023, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation du requérant doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Aux termes de l'article L. 435-1 de ce même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 4. Pour soutenir que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent ont été méconnues, M. A fait valoir l'ancienneté de sa présence en France, où il est entré en 2004 et où il vit depuis 2014 en compagnie d'une compatriote avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité au mois de décembre 2021 et où il exerce une activité professionnelle de cuisinier dans le restaurant exploité par sa compagne. Toutefois, si ce n'est par la production d'une attestation de vie maritale qu'il a lui-même établie en date du 26 février 2018, les affirmations du requérant relatives à sa présence en France ne font l'objet d'aucune justification antérieure à 2021 et M. A, dont la demande d'asile a été rejetée et qui produit un certificat établi en 2016 relatif à sa réussite aux épreuves organisées par le centre d'expertise de compétence professionnelle de la province du Henan, ne conteste pas les énonciations du compte rendu de l'entretien qui s'est tenu lors du dépôt de sa demande de titre de séjour indiquant qu'il ne sait ni lire ni écrire le Français, ni celles de la décision en litige selon lesquelles il a fait l'objet de mesures d'éloignement en 2006, 2016, 2017 et 2018. Dans ces conditions, eu égard à l'objet et aux effets d'une telle décision et alors que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Chine, où se trouve notamment son fils, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour en litige porterait une atteinte excessive à la vie privée et familiale du requérant en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Alors qu'il est constant que la demande d'autorisation de travail présentée par M. A a fait l'objet d'un avis défavorable, les circonstances dont fait état le requérant et tirées en particulier de ses projets professionnels ne suffisent pas davantage pour considérer que la décision de la préfète du Rhône résulterait d'une inexacte application de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du même code. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire et l'interdiction de retour : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Si M. A soutient que l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour d'une durée de trois mois qui lui sont opposées méconnaissent ces stipulations, ce moyen doit être écarté pour les motifs de fait relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant exposés au point 4. 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". En se bornant à invoquer sans autres précisions ses origines ouïghoures, M. A n'assortit pas le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de la Loire du 12 octobre 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 4 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 28 juin 2024. La rapporteure, C. Feron Le président, A. Gille La greffière, F. de Biasi La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 28 juin 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2310001_20240628
Données disponibles
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