TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2314893_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Rochiccioli, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l'article 1er de l'ordonnance n°2310001 rendue le 11 août 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en ordonnant au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour, sous astreinte 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas exécuté l'ordonnance n°2310001 rendue le 11 août 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ne lui a toujours pas adressé de convocation, en dépit des démarches entreprises par son conseil les 11 août, 24 août, 12 septembre, 2 et 30 octobre et 2 novembre 2023. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas présenté d'observations. Vu : - l'ordonnance n°2310001 rendue le 11 août 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. Par une ordonnance n°2310001 rendue le 11 août 2023, le juge des référés du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l'injonction prononcée à l'article 1er du dispositif de l'ordonnance n°2310001 rendue le 11 août 2023 et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine demande de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 3. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d'exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative. 4. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas adressé d'observations au tribunal en réponse à la communication de la requête, ait exécuté l'ordonnance n°2310001 rendue le 11 août 2023, alors que le délai d'un mois qui lui avait été accordé est expiré depuis plus d'un mois. Ce défaut d'exécution justifie que soit modifié le dispositif de cette ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2310001 d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, faute d'exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'injonction prévue à l'article 1er de l'ordonnance n° 2310001 du 11 août 2023, faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A, dans un délai d'un mois, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, est assortie d'une astreinte journalière de 50 euros à compter d'un délai de quinze jours après notification de la présente ordonnance et jusqu'à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution. Le préfet communiquera au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 12 décembre 2023 Le juge des référés, signé T. Bertoncini. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2314893_20231212
Données disponibles
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