TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310033_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 28 novembre 2023, M. D A, demande au tribunal d'annuler la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a maintenu en rétention administrative à la suite du dépôt de sa demande d'asile ; Il soutient que la décision attaquée : - a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ; - est insuffisamment motivée ; - a méconnu son droit d'être entendu ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - et est empreinte d'un détournement de procédure, l'utilisation de la clause discrétionnaire par l'administration française ayant pour conséquence de rendre sa demande d'asile irrecevable, le privant ainsi des garanties prévus à l'article 10 de la directive dite " procédure " ainsi de son droit au maintien au séjour en Allemagne. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 714-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné - les observations de Me Lancien, représentant M. D A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me El Haïk, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - et les observations de M. A, assisté de M. B, interprète assermenté en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien formellement identifié par les autorités de son pays comme se prénommant D et étant né le 3 mai 2002, déclare être entré irrégulièrement en France en 2020. Après avoir fait l'objet, le 10 mars 2023, d'une décision, devenue définitive l'obligeant à quitter sans délai le territoire français à destination de l'Algérie, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans, M. A a refusé de se présenter en audition consulaire le 18 août 2023 puis a formulé, le 8 septembre 2023, une demande d'asile en Allemagne. De nouveau interpellé en France, il a fait l'objet, le 23 octobre 2023, d'une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de son droit à circuler ou séjourner en France. Et, eu égard à la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre, il a été placé en rétention administrative, le 24 octobre 2023. Le 14 novembre 2023, après un premier refus d'embarquer, le 3 novembre, M. A, a formulé au centre de rétention de Coquelles une demande d'asile, à la suite de laquelle le préfet du Nord a, par une décision du 15 novembre 2023, ordonné son maintien en rétention administrative. Par la présente requête, M. A demande au Tribunal l'annulation de cette dernière décision. 2. En premier lieu, par un arrêté du 20 septembre 2023, publié le même jour au recueil n° 253 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés. 3. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 4. En troisième lieu, si M. A se borne à soutenir que son droit d'être entendu aurait été méconnu, il ne se prévaut à l'audience ou dans son recours, d'aucun élément qu'il aurait pu faire valoir et qui aurait été de nature à modifier le sens de la décision attaquée. Ce moyen doit donc être écarté. 5. En quatrième lieu, l'arrêté attaqué qui a simplement pour objet de maintenir M. A en rétention administrative le temps de l'examen, en procédure accélérée, de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et dont il ressort, au surplus, qu'elle a été jugée irrecevable par l'Office le 17 novembre 2023, n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, lequel n'établit pas séjourner en France avant le mois de février 2023, date de son premier signalement au fichier automatisé des empreintes digitales, ne dispose d'aucune attache familiale sur le territoire français et ne se prévaut d'aucun élément de nature à établir qu'il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. 6. En dernier lieu, l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose notamment que : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. () ". 7. Il résulte de ces dispositions que M. A ne saurait utilement se prévaloir, contre la décision de maintien en rétention attaquée, de l'irrégularité de la décision distincte, dont il n'a pas contesté la légalité avant le 28 novembre 2023, par laquelle les autorités administratives françaises ont fait le choix de faire jouer la clause discrétionnaire de souveraineté et se sont déclarées responsables de l'examen de sa demande d'asile. 8. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 29 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé X. LARUE La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2310033
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Chronologie de l'affaire
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TA6928 novembre 2023
ORTA_2310033_20231128TA5929 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2310033_20231129
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2310033_20231129
Données disponibles
- Texte intégral