TA69Tribunal Administratif de LyonCitée 2×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310033_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le maire de Dracé (Rhône) a délivré un permis de construire à la commune.
Il soutient que :
- la construction projetée, qui sera édifiée en limite de propriété, va entraîner pour lui des nuisances, et notamment des nuisances sonores et une perte d'ensoleillement ;
- il n'a pas été consulté sur le projet ;
- celui-ci va entraîner des risques d'incendie ;
- il va également entraîner une perte de valeur de sa maison.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que la recevabilité de conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne la suspension d'un acte administratif est subordonnée à la présentation d'une requête distincte au fond tendant à l'annulation ou à la réformation de ce même acte. En l'espèce, M. A n'a pas présenté de requête au fond tendant à l'annulation de la décision dont il demande la suspension. Ainsi, la présente requête en référé est manifestement irrecevable.
3. En outre, en l'état de l'instruction, alors que le permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers, les moyens visés ci-dessus invoqués par M. A ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, qui au surplus n'est pas produit par le requérant.
4. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Dracé.
Fait à Lyon le 28 novembre 2023.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 28 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2310033_20231128
Données disponibles
- Texte intégral