TA786ème chambre6ème chambreCitée 1×
TA78 · 6ème chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2310036_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Bremaud, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la préfète de l'Essonne a classé sans suite sa demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sur le fondement des articles L. 423-23, L. 421-1 ou L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit tenant au défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation professionnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, la préfète de l'Essonne conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Elle soutient que la requérante a été mise en possession d'un récépissé valable du 17 juillet 2024 au 16 janvier 2025 puis d'une carte de séjour valable du 26 août 2024 au 25 août 2026. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Corthier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 25 mars 2000, de nationalité serbe, est entrée sur le territoire français en 2013 selon ses déclarations. A sa majorité, en 2020, elle a obtenu un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée de deux ans, puis en 2022, un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable un an jusqu'au 27 octobre 2023. Le 18 septembre 2023, ayant terminé ses études, elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par une décision du 26 octobre 2023, le préfet de l'Essonne a classé sans suite sa demande. Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2023. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 4. Il ressort des pièces du dossier que le 11 octobre 2024, postérieurement à la date d'introduction de la requête, la préfète de l'Essonne a délivré à Mme B la carte de séjour sollicitée, portant la mention " vie privée et familiale " et valable du 26 août 2024 au 25 août 2026. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2023 et à ce qu'il soit enjoint au préfet compétent de lui délivrer le titre de séjour qu'elle a obtenu sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais de l'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme B. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la préfète de l'Essonne et à Me Bremaud. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lellouch, présidente, M. Gibelin, premier conseiller, Mme Corthier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, signé Z. Corthier La présidente, signé J. Lellouch La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 12 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2310036_20241112
Données disponibles
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