CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04636_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2310036 du 11 octobre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. A, représenté par Me Paëz, demande à la Cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement n° 2310036 du 11 octobre 2023 du tribunal administratif de Montreuil ; 3°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 du préfet des Hauts-de-Seine ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, au regard de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur les moyens communs l'ensemble des décisions : - elles sont signées par une autorité incompétente ; - elles sont entachée d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent son droit d'être entendu ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle lui a été notifiée en l'absence d'interprète ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né le 1 janvier 1990, relève appel du jugement du 11 octobre 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait l'obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence [], l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. A, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle et n'a pas joint à son appel une telle demande. Aucune urgence ne justifie que soit prononcée, en application des dispositions citées ci-dessus, son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 4. M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que les décisions contestées seraient signées par une autorité incompétente, seraient entachées d'un défaut de motivation, seraient entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation, seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaitraient son droit d'être entendu. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, tant du compte rendu de l'audition du 20 juillet 2023 à 12h20 que de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine rendu le même jour que M. A a bénéficié du concours d'un interprète en langue ourdou. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge. 6. En second lieu, M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré de ce que la décision contestée méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 7. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : M. A n'est pas admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 28 mars 2024. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7528 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04636_20240328
TA7812 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORCA_23PA04636_20240328
Données disponibles
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