TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310038_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, Mme B A, représentée par la Selarl Henry Tierny avocats associés, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative:
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la prendre en charge, avec son fils, dans le cadre du dispositif d'urgence ou du dispositif national d'accueil, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) d'ordonner son placement avec son fils dans un centre d'hébergement dans un délai de 10 jours, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;]
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est caractérisée dès lors qu'elle est isolée, sans ressources et vit à la rue avec un enfant de trois ans à charge, que son enfant est scolarisé dans le 115ème arrondissement ;
- elle est en droit de bénéficier d'un hébergement d'urgence et elle aurait dû continuer à être prise en charge à ce titre ;
- le défaut de prise en charge porte atteinte à la dignité humaine, à l'intérêt supérieur de l'enfant et à son droit à scolarisation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut rejet de la requête.
Il soutient que :
- le parc d'hébergement d'urgence et hôtelier est saturé ;
- la situation de l'intéressée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une circonstance exceptionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Josset pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence sauf circonstances exceptionnelles.
5. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante nigériane née en mai 1994, qui a demandé le bénéfice de l'asile en 2019 et qui a donné naissance à un enfant en février 2020, a vu sa demande d'asile définitivement rejetée par la cour nationale du droit d'asile, par décision du 13 juillet 2022 notifiée le 5 août 2022. Mme A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 20 octobre 2022, avec délai de départ volontaire de trente jours, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Marseille par jugement du 21 décembre 2022.
6. Par une ordonnance n° 2309562 du 17 octobre 2023, le juge des référés du tribunal a estimé que l'absence de proposition d'hébergement ne revêtant pas, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'une carence de l'Etat constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de l'intéressée formée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative devait être rejetée. Par la présente requête, Mme A ne justifie pas davantage l'existence d'une telle carence ni que l'urgence liée à sa situation se serait aggravée. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, tout comme, par voie de conséquences, les conclusions présentées au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des Outres-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du Rhône.
Fait à Marseille, le 10 novembre 2023.
La juge des référés,
signé
Muriel Josset
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2310038_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel