TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA93 · 11ème chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2309562_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, régularisée le 17 août 2023, Mme C E, représentée par son curateur, M. A E, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'enjoindre au Préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
- cette décision a méconnu l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son justificatif de domicile aurait dû être considéré comme valable ;
- l'agent instructeur aurait pu lui demander des pièces complémentaires ;
- la décision méconnaît l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est injuste.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 6 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marias, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, née le 21 septembre 1952, placée sous curatelle renforcée, a sollicité auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 31 juillet 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable, fixe notamment la liste des pièces à fournir pour l'instruction d'une demande de carte de séjour temporaire sur le fondement de ses différentes dispositions. Il prévoit notamment : " 1. Pièces à fournir dans tous les cas : () / -justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour " .
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d'enregistrer la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme E, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est seulement fondé sur le motif tiré de ce que " les taxes d'habitation ne sont pas considérées comme des justificatifs de domicile ". Ce faisant, le préfet a méconnu les dispositions de l'annexe 10 citée ci-dessus.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme E est fondée à demander l'annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de la requérante, enregistre la demande de Mme E dans un délai qu'il convient de fixer à un mois suivant la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1 : La décision du 31 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme E est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent d'enregistrer la demande de Mme E dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à M. A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2309562_20250123