TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2309562_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023 sous le n° 2309562, Mme B A, ayant pour avocat Me Henry, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui assurer, ainsi qu'à son enfant, un hébergement d'urgence approprié jusqu'à son orientation vers une structure d'hébergement stable, ou de soins, ou vers un logement adapté à leur situation, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Henry qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Mme A soutient que : -la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la précarité et à la vulnérabilité de sa situation de mère isolée d'un enfant de 3 ans scolarisé ; -l'Etat porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, au droit au maintien et à l'accompagnement social, à la dignité humaine, au droit à la vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant et à son droit à une scolarité effective. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que : -l'urgence n'est pas caractérisée ; -il n'a pas été porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la Constitution, notamment son Préambule ; -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à l'accueil des demandeurs d'asile ; -le code de l'action sociale et des familles ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 16 octobre 2023. Ont été entendus au cours de l'audience publique : *le rapport de M. Brossier, juge des référés ; *les observations de Me Henry, avocat, pour Mme A, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses conclusions et moyens, et en précisant que : -en ce qui concerne sa prise en charge en avril 2023, il y a eu un problème entre le 115 et le gérant de l'hôtel en cause dans la mesure où la fiche SIAO l'avait enregistrée comme appartenant à une famille composée de trois personnes, alors qu'elle est mère isolée d'un enfant mineur ; -les jurisprudences citées par le préfet des Bouches-du-Rhône concernent des couples, alors qu'elle est mère isolée d'un enfant mineur ; -la jurisprudence administrative a évolué quant à l'accompagnement social. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1.Aux termes de l'article 20 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête susvisée, il y a lieu d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L'hébergement d'urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 dudit code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 4. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en application de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ont pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence. Dès lors, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue notamment une telle circonstance l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant. 6. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante nigériane née en mai 1994, qui a demandé le bénéfice de l'asile en 2019 et qui a donné naissance à un enfant en février 2020, a vu sa demande d'asile définitivement rejetée par la cour nationale du droit d'asile, par décision du 13 juillet 2022 notifiée le 5 août 2022, et a fait d'une obligation de quitter le territoire français le 20 octobre 2022, avec délai de départ volontaire de trente jours, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Marseille par jugement du 21 décembre 2022. Mme A n'a donc pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence et est restée sur le territoire français au-delà du délai raisonnable pour organiser son départ volontaire. Si, dans ce contexte, Mme A invoque le départ de son compagnon en juillet 2022 et sa situation de mère isolée d'un enfant de trois ans récemment scolarisé, en faisant état de sa situation de vulnérabilité dès lors qu'elle vit à la rue, toutefois, ces circonstances ne sauraient, à elles seules, être qualifiées de circonstances exceptionnelles caractérisant une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'elle invoque. 7. Il résulte de ce qui précède que, Mme A n'étant pas fondée à soutenir que l'administration aurait fait preuve d'une carence caractérisée qui serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'elle invoque, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 8. Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. L'Etat, n'étant pas partie perdante, les conclusions de la requête formées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2309562 de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, au préfet des Bouches-du-Rhône, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Marseille, le 17 octobre 2023. Le juge des référés, Signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1316 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2309562_20231016
TA9323 janvier 2025
DTA_2309562_20250123Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORTA_2309562_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel