TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310039_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2310502 du 11 août 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B. Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août 2023 et 9 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Semak, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat d'une somme de 2 400 TTC euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : L'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence ; - est entaché d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - méconnaît les articles 20 et 21 TFUE et de la directive 2004/38/CE dès lors qu'il est parent d'un enfant de nationalité italienne dont il a la charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli - les observations de Me Ben Gadi, pour M. B, absent, qui reprend les moyens et conclusions développés dans les écriture. La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 19 juillet 2023, le préfet de Seine-Saint-Denis a obligé M. B, ressortissant sénégalais, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article R. 776-13-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-5 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code et les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence " et aux termes de l'article R. 776-13-2 du même code : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies () aux articles () R. 776-18 () ". Enfin, aux termes de son article R. 776-18 de ce code : " () Les décisions sont produites par l'administration ". 5. Alors qu'il n'est pas contesté que l'obligation faite à M. B de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 1°, du 2° ou du 4° de l'article L. 611-1 du code de justice administrative, le présent litige entre bien dans le champ des recours visés par les dispositions précitées pour lesquels il incombe à l'administration défenderesse de produire l'arrêté attaqué. Ainsi, dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article R. 776-18 du même code qu'il appartient dans ce cas à l'administration de produire l'arrêté attaqué, et qu'à défaut, le Tribunal n'est pas mis à même de contrôler que cet acte n'est pas entaché, ainsi que le fait valoir le requérant, d'incompétence et de vice de forme, il y a lieu d'accueillir ces moyens. 6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 8. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique seulement que le préfet procède au réexamen de la situation de M. B, et dans l'attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent d'agir en ce sens dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Semak, conseil du requérant, sous réserve, d'une part, de l'admission définitive de ce dernier à l'aide juridictionnelle et, d'autre part, de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat. Dans le cas contraire, l'Etat versera directement au requérant la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 19 juillet 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Semak une somme de 1 000 euros sous réserve, d'une part, de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et, d'autre part, de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat. Dans le cas contraire, l'Etat versera directement au requérant la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Semak et au préfet de police. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La magistrate désignée, N. Ribeiro-MengoliLa greffière, F. Diawara La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA937 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2310039_20231107