TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreCitée 1×
TA59 · Reconduite à la frontière — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2310066_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 2023 et 2 février 2024, M. A B, représenté par Me Lazaaoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation. En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la violation du principe général des droits de la défense ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation particulière ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête de M. B. Elle soutient que : - la requête, qui ne contient ni conclusion ni moyen, est irrecevable en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, la requête, qui contient des moyens présentés de façon trop imprécise pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé, manque de motivation et est, pour ce motif, irrecevable ; - à titre infiniment subsidiaire, les moyens soulevés sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Laazaoui, avocat de M. B, qui conclut à la recevabilité de la requête présentée pour M. B ; il maintient les conclusions de cette requête et s'en rapporte aux moyens soulevés ; il développe les moyens dirigés contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français tiré de la méconnaissance du droit à être entendu et du défaut d'examen sérieux de la situation de M. B ; - et les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète en langue anglaise ; - la préfète de l'Oise n'étant pas présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant britannique et nigérian, né le 29 décembre 1970 à Camberwell (Royaume-Uni), placé en rétention administrative, demande l'annulation de l'arrête en date du 16 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. En premier lieu, par un arrêté en date du 11 septembre 2023, publié au recueil spécial du 14 septembre 2023 des actes de la préfecture, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture, à l'effet, notamment, de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 5. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. En soutenant que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe général des droits de la défense ainsi que les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui ne sont pas applicables aux décisions faisant obligation de quitter le territoire français dont la procédure est entièrement régie par les dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B doit être regardé comme soulevant un moyen tiré de la violation de son droit à être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droit fondamentaux de l'Union européenne précité. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé le 15 novembre 2023 par les services de police du commissariat de Beauvais dans le cadre d'une procédure diligentée pour des faits de violences volontaires. Lors de sa garde-à-vue, le requérant a été interrogé par les services de police le 16 novembre 2023, avec le concours d'une interprète en langue anglaise, notamment sur sa situation administrative. Il a par ailleurs été invité à présenter ses observations orales sur la perspective de son éloignement du territoire français et à porter à la connaissance de l'autorité préfectorale tout élément de sa situation personnelle. Contrairement à ce que soutient M. B, la question de savoir s'il avait déposé une demande d'asile lui a été posée. Les circonstances que l'intéressé n'ait pas été expressément invité à formuler des observations écrites et qu'il n'ait pas été informé sur sa faculté de demander l'asile ne sont pas de nature à caractériser une méconnaissance de son droit à être entendu. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français ni des pièces du dossier que la préfète de l'Oise ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation de l'intéressé. 8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition de M. B, que l'intéressé est entré en France en septembre 2023, depuis l'Angleterre où il résidait. S'il fait état dans son audition des difficultés auxquelles il a été confronté dernièrement dans ce pays, où il affirme " avoir tout perdu " en raison de son homosexualité, il ne produit aucun élément à l'appui. Il ressort par ailleurs de ses propos, tenus tant devant les services de police qu'à l'audience, qu'il présente une certaine confusion psychologique et qu'il bénéficiait en Angleterre d'un suivi médical. Si le requérant indique souhaiter vivre en France, il ne démontre ni même n'allègue avoir des attaches particulières sur le territoire français, où il est arrivé récemment, où il est sans domicile fixe et où il ne bénéficie d'aucune prise en charge médicale ou sociale. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise n'a pas, en prenant les décisions attaquées, commis d'erreur manifeste d'appréciation. 9. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 8, le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 16 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Oise. Lu en audience publique le 2 février 2024. La magistrate désignée, Signé, F. BONHOMMELa greffière, Signé, N. BELHARRET La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2310066_20240202
Données disponibles
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