TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 février 2024
- ECLI
- ORTA_2309994_20240215
- Date
- 15 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, Maître Jean-Pierre Louis, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS Manon selon jugement du tribunal de commerce de Marseille du 6 juillet 2022, représenté par Me Dupuy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2023 par laquelle l'Etablissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur (EPF PACA) a exercé, par délégation de la Métropole Aix Marseille Provence, le droit de préemption sur locaux industriels et bureaux implantés sur les parcelles cadastrées section CV n° 67, 898, 899, 915, 918, 920, 922, 932, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etablissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur (EPF PACA) la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif. La requête a été régulièrement communiquée à l'Etablissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur (EPF PACA) qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'ordonnance de référé n° 2310066 en date du 20 novembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par l'ordonnance susvisée du 20 novembre 2023, notifiée le 21 novembre 2023, le juge des référés a rejeté la requête de Me Louis aux fins de suspension de l'exécution de la décision contestée en date du 28 juillet 2023 au motif qu'aucun moyen ne paraissait propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Me Louis a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l'ordonnance de référé dont son avocat a pris connaissance le 21 novembre 2023 sur l'application Télérecours, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'en être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Me Louis doit donc être réputé s'être désisté de sa requête au fond, en toutes ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Me. Louis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Me. Jean-Pierre Louis et à l'Etablissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur (EPF PACA). Fait à Marseille, le 15 février 2024. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne à au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA592 février 2024
DTA_2310066_20240202TA1315 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2309994_20240215
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORTA_2309994_20240215
Données disponibles
- Texte intégral