TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 31 mars 2026
- ECLI
- DTA_2310069_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des mémoires, enregistrées respectivement les 4 juillet 2023 et 6 août 2024, et les 31 janvier et 28 avril 2025, sous le n° 2310069, Mme B... D... née C..., représentée par Me Charlès, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle le ministre des armées a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée de surveillante des lycées militaires au Prytanée militaire de La Flèche ; 2°) d’enjoindre au ministre des armées de la réintégrer dans son emploi avec effet rétroactif au 24 août 2023, et de lui verser à compter de cette date l’ensemble de ses salaires jusqu’à sa réintégration effective, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement de procéder dans un délai de deux mois au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir 3°) condamner le ministère des armées à réparer le préjudice né du non-renouvellement fautif de son contrat à durée déterminée en lui versant une somme de 25 000 euros ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ses conclusions indemnitaires sont recevables dès lors qu’elle a déposé, en cours d’instance, une réclamation indemnitaire auprès de l’administration ; - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente, faute de justification d’une délégation de signature régulière accordée à son auteur ; - cette décision est illégale dès lors que le non-renouvellement de son contrat à durée déterminée ne repose pas sur des motifs liés à l’intérêt du service, que ses collègues attestent de la qualité de son travail accompli au terme des six années où son contrat de travail a été renouvelé, qu’elle a exercé ses fonctions avec rigueur, motivation, ponctualité, sérieux et motivation, ainsi qu’en atteste son bilan de parcours dressé par son supérieur hiérarchique, qu’elle est très appréciée par les élèves, par ses collègues et par les membres de la direction des études pour son travail d’équipe, ses conseils avisés et son écoute bienveillante, qu’aucun reproche professionnel ne peut donc justifier le non-renouvellement de son contrat ; - elle a appris qu’elle serait remplacée sur son poste par un autre agent contractuel affecté jusqu’alors en contrat de nuit, le seul motif justifiant ainsi le non-renouvellement de son contrat étant la volonté de l’administration d’échapper à l’obligation de renouvellement de son contrat par la conclusion d’un contrat à durée indéterminée, ce qui constitue un motif illégal, notamment au regard des dispositions de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 et de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, qui limitent à trois ans au maximum la durée des contrats à durée déterminée dans la fonction publique, qui n’autorisent leur renouvellement que pour une durée totale de six ans, et seulement pour une durée indéterminée au-delà de six ans, à raison de quoi elle peut prétendre à l’obtention d’un contrat à durée indéterminée au ministère des armées ; - l’administration ne peut se prévaloir utilement des dispositions de l’article 4 du décret n° 2000-611 du 28 juin 2000 aux termes duquel « Il est mis fin de plein droit, sans préavis ni indemnité, aux fonctions des surveillants des lycées militaires lorsqu'ils atteignent l'âge de vingt-neuf ans ou s'ils ont exercé leurs fonctions pendant six ans » dès lors qu’elle n’exerce pas des fonctions de surveillante de lycée mais d’assistante administrative et pédagogique, qu’elle effectuait pour l’essentiel des tâches de secrétariat administratif, et que le ministère des armées a utilisé abusivement les termes de « surveillante de lycée » pour la recruter sur son poste, la preuve en étant qu’elle a été recrutée à l’âge de 30 ans, soit au-delà de l’âge limite de 28 ans prévu à l’article 4 du décret du 28 juin 2000, que son contrat a été régulièrement renouvelé alors qu’au cours des années 2017 à 2022, elle ne poursuivait pas d’études dans un « établissement d'enseignement supérieur » comme le prévoit l’article 3 du décret du 28 juin 2000, et qu’elle a été recrutée sur un contrat de 38 heures hebdomadaires, cette situation excluant que le type d’activités qu’elle exerçait puisse être confié à des étudiants, comme le ministère des armées l’a soutenu lors de l’audience de référé ; - elle a dû faire face, compte tenu du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée, à une situation de précarité financière, en alternant des contrats de travail précaires, des périodes non rémunérées et les allocations chômage, elle a retrouvé un travail en septembre 2024, elle a pris la lourde décision de ne pas suive son époux, qui a été muté à Douai en août 2025 pour conserver son travail, son couple va donc être obligé de vivre séparé et les enfants du couple vont supporter les contraintes de cette situation, et si elle avait pu obtenir la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée au ministère des armées, elle aurait pu bénéficier du regroupement familial pour suivre son époux, et elle a donc subi une perte de chance. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 mars et 20 mai 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions indemnitaires de la requête à fin de réparation du préjudice de Mme D... née C... sont irrecevables, faute, d’une part, de justification d’une décision préalable susceptible de lier le contentieux dans les conditions prévues à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, d’autre part, de chiffrage des préjudices allégués ; - aucun des moyens de la requête à fin d’annulation de la décision du 1er juin 2023 n’est fondé ; - subsidiairement, le préjudice invoqué à l’appui des conclusions indemnitaires n’est ni établi, ni caractérisé. Mme D... née C... a produit un mémoire, enregistré le 16 juin 2025, qui n’a pas été communiqué. II. Par une requête enregistrée le 8 août 2023, Mme B... D... née C..., représentée par Me Charlès, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 4 août 2023 par laquelle le ministre des armées, lui a proposé, pour l’exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 25 juillet 2023, la conclusion d’une transaction amiable à titre d’indemnisation ; 2°) d’enjoindre au ministre des armées de reconduire son contrat dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner le ministère des armées à réparer le préjudice né du non-renouvellement fautif de son contrat à durée déterminée ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance. Elle soutient que : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente, faute de justification d’une délégation de signature régulière accordé à son auteur ; - cette décision est illégale dès lors que le non-renouvellement de son contrat à durée déterminée ne repose pas sur des motifs liés à l’intérêt du service, que ses collègues attestent de la qualité de son travail accompli au terme des six années où son contrat de travail a été renouvelé, qu’elle a exercé ses fonctions avec rigueur, motivation, ponctualité, sérieux et motivation, ainsi qu’en atteste son bilan de parcours dressé par son supérieur hiérarchique, qu’elle est très appréciée par les élèves, par ses collègues et par les membres de la direction des études pour son travail d’équipe, ses conseils avisés et son écoute bienveillante, qu’aucun reproche professionnel ne peut donc justifier le non-renouvellement de son contrat ; - elle a appris qu’elle serait remplacée sur son poste par un autre agent contractuel affecté jusqu’alors en contrat de nuit, le seul motif justifiant ainsi le non-renouvellement de son contrat étant la volonté de l’administration d’échapper à l’obligation de renouvellement de son contrat par la conclusion d’un contrat à durée indéterminée, ce qui constitue un motif illégal de la décision contestée, qui constitue une deuxième décision de refus de renouvellement de son contrat ; - ses préjudices financiers et moraux ne sont pas connus à ce jour. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 mars et 20 mai 2025, le ministre des armées conclut au rejet de sa requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d’annulation de la lettre du 4 août 2023 sont irrecevables, faute de tout caractère décisoire de cette lettre, qui n’entre pas dans les prévisions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ; - subsidiairement, aucun des moyens de la requête à fin d’annulation de la décision du 4 août 2023 n’est fondé ; - les conclusions indemnitaires de la requête à fin de réparation du préjudice de Mme D... née C... sont irrecevables, faute, d’une part, de justification d’une décision préalable susceptible de lier le contentieux dans les conditions prévues à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, d’autre part, de chiffrage des préjudices allégués ; - subsidiairement, le préjudice invoqué à l’appui des conclusions indemnitaires n’est ni établi, ni caractérisé. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ; - le code de l’éducation ; - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ; - la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le décret n° 2000-611 du 28 juin 2000 ; - le décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 ; - le décret n° 2021-1001 du 29 juillet 2021 ; - l’arrêté du ministre des armées du 29 juillet 2021 relatif à l'application du décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 ; - l’arrêté du 22 août 2019 relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience. Après avoir entendu au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Vauterin, premier conseiller, - les conclusions de M. Delohen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2310069 et 2312015 présentées par Mme D... née C... concernent le même agent public, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un même jugement. 2. Mme D... C..., née le 9 février 1987, a été recrutée le 1er juin 2017 par le ministère des armées pour occuper, pour une durée d’un an à compter du 24 août 2017, un emploi de catégorie C de surveillante des lycées militaires au lycée de la défense « Prytanée national militaire » à La Flèche (Sarthe), sous contrat à durée déterminée conclu dans les conditions prévues par le décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat. Ce contrat à durée déterminée a fait l’objet de cinq renouvellements successifs pour une durée d’un an, le terme du dernier contrat étant fixé au 23 août 2023 par un avenant du 23 juin 2022. Après avoir reçu Mme D... C... en entretien préalable à une fin de contrat, le ministre des armées a, par une lettre du 1er juin 2023 notifiée à l’intéressée, décidé de ne pas renouveler son contrat après le 24 août 2023. Par une ordonnance n° 2309640 du 25 juillet 2023, rectifiée le 18 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l’exécution de cette décision du 1er juin 2023 et enjoint au ministre des armées de procéder au réexamen de la situation de Mme D... C.... Pour l’exécution de cette ordonnance, le ministre des armées a proposé à Mme D... C..., par une lettre du 4 août 2023, la conclusion d’une transaction amiable pour l’indemnisation de son préjudice. Par ses deux requêtes, Mme D... C... demande l’annulation des décisions des 1er juin 2023 et 4 août 2023. Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 1er juin 2023 : En ce qui concerne la légalité externe : 3. Il résulte des dispositions combinées des articles 1, 2 et 4 du décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense et des anciens combattants à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense que le ministre des armées peut déléguer, par arrêté, aux directeurs des centres ministériels de gestion, tout ou partie de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil relevant de son département ministériel et qui n'est pas affecté dans un établissement public relevant de sa tutelle, exception faite, pour l'ensemble des agents contractuels autres que les ingénieurs, cadres technico-commerciaux, techniciens et le personnel navigant professionnel contractuel, relevant de la direction générale de l'armement, le personnel civil de recrutement local et le personnel recruté en application du V de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, de l'attribution ou du refus d'attribution de la médaille d'honneur du travail échelon or. En vertu des dispositions combinées du 3° de l’article 4 et du 1° de l’article 16 de l’arrêté du 29 juillet 2021 relatif à l'application du décret du 12 décembre 2011 précité, les directeurs des centres ministériels de gestion (CMG) du ministère des armées ont reçu délégation du ministre pour prendre les décisions de recrutement et de renouvellement de contrat d’engagement des agents contractuels recrutés en application de la loi précitée du 11 janvier 1984. Enfin, par une décision n° 503018/ARM/DRH6MD/SRHC/CMG-Rennes/Direction du 8 juin 2022, régulièrement publiée au bulletin officiel des armées en édition chronologique n° 44 du 15 juin 2022, le directeur du CMG de Rennes a donné délégation à Mme A... E..., attachée principale d’administration de l’Etat, cheffe de la division ressources humaines au CMG de Rennes, autrice de la décision du 1er juin 2023 en litige, à l’effet de signer tous actes dans la limite des attributions de sa division. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’autrice de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la légalité interne : 4. D’une part, aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’éducation : « Les lycées de la défense sont des établissements d'enseignement relevant du ministre de la défense, qui en fixe la liste et précise, par arrêté, l'armée et les autorités de tutelle dont ils dépendent ». Selon le I de l’article 1er de l’arrêté du 22 août 2019 relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées de la défense : « Les établissements qui constituent des lycées de la défense sont : / 1° Pour l'armée de terre : / - le Prytanée national militaire de La Flèche (...) ». 5. D’autre part, aux termes de l’article L. 935-1 du code de l’éducation : « Les emplois occupés par les maîtres d'internat et les surveillants d'externat des établissements d'enseignement ne sont pas soumis à la règle énoncée à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires », désormais codifié à l’article L. 311-1 du code général de la fonction publique. Selon l’article D. 935-1 du même code : « Les dispositions relatives aux surveillants des lycées de la défense sont fixées par le décret n° 2000-611 du 28 juin 2000 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des surveillants des lycées militaires ». Selon l’article 1er du décret du 28 juin 2000 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des surveillants des lycées militaires : « Les emplois de surveillant dans les lycées militaires sont occupés par des agents contractuels qui sont régis par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret ». Selon l’article 2 du même décret : « Les surveillants des lycées militaires sont recrutés parmi les candidats âgés de dix-huit ans au moins et de vingt-huit ans au plus (...), et régulièrement inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont engagés par contrat, d'une durée d'un an renouvelable au maximum cinq fois par reconduction expresse, sous réserve qu'ils continuent à justifier de la poursuite d'études dans un établissement d'enseignement supérieur. / Les surveillants des lycées militaires sont recrutés et affectés dans un lycée militaire par le ministre chargé de la défense, sur proposition du commandant de ce lycée ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Il est mis fin de plein droit, sans préavis ni indemnité, aux fonctions des surveillants des lycées militaires lorsqu'ils (...) ont exercé leurs fonctions pendant six ans ». Selon l’article 5 du même décret : « Les surveillants des lycées militaires se voient confier soit un service d'externat, soit un service d'internat, soit un service mixte, dont la durée hebdomadaire maximale est fixée comme suit : / Service d'externat : trente-deux heures ; / Service d'internat : trente-quatre heures (...) ; / Service mixte : trente-trois heures. / Les surveillants des lycées militaires peuvent être appelés à participer au travail de l'établissement pendant huit jours au début ou à la fin des vacances d'été. Ce service peut comporter une participation aux tâches administratives. / Ils peuvent effectuer, sur la base du volontariat ou si les besoins du service le justifient, des travaux supplémentaires, en sus de leurs obligations normales de service, rémunérés sur la base d'un taux fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la défense et de la fonction publique ». 6. Enfin, aux termes de l’article L. 311-1 du code général de la fonction publique dans sa rédaction applicable au litige, issu de la codification, au 1er mars 2022, des dispositions de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Sauf dérogation prévue par le présent livre, les emplois civils permanents de l'Etat (...) sont occupés (...) par des fonctionnaires régis par le présent code (...) ». Aux termes de l’article L. 332-2 du même code, résultant à la même date de la codification des dispositions de l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans leur rédaction issue notamment de l’article 12 de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, qui a transposé les objectifs de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, et de l’article 33 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : « Par dérogation à la règle énoncée à l'article L. 311-1, des agents contractuels de l'Etat peuvent être également recrutés dans les cas suivants : / 1° En l'absence de corps de fonctionnaires de l'Etat susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes (...) ». Selon l’article L. 332-4 du même code, résultant de la codification au 1er mars 2022, des dispositions de l’article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984, dans leur rédaction issue notamment de l’article 37 de la loi du 12 mars 2012 : « Les contrats conclus en application du 1° de l'article L. 332-1 (...) peuvent l'être pour une durée indéterminée. / Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ils sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. / Tout contrat conclu ou renouvelé en application des mêmes dispositions avec un agent contractuel de l'Etat qui justifie d'une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée (...) ». 7. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 332-4 du code général de la fonction publique, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 12 mars 2012, qu’un agent contractuel de l’Etat peut bénéficier d’un contrat à durée indéterminée lorsqu’il justifie d’une durée de services de six ans, accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public, dans des fonctions relevant d’une même catégorie hiérarchique A, B ou C au sens de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée. Lorsque les contrats successifs de l’agent mentionnent, s’agissant de l’emploi qu’il occupe, des appellations et références catégorielles différentes, il peut néanmoins bénéficier d’un contrat à durée indéterminée s’il est établi qu’il a en réalité exercé, en dépit des indications figurant sur les contrats, des fonctions identiques pendant la durée de services requise. 8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le contrat à durée déterminée initial conclu le 1er juin 2017 par Mme D... née C..., et renouvelé jusqu’au 23 août 2023 par cinq avenants des 26 avril 2018, 21 juin 2019, 2 juillet 2020, 20 août 2021 et 23 juin 2022, mentionne en son article 2 que Mme D... née C... « assure des fonctions de surveillant des lycées militaires (catégorie C) au lycée militaire de La Flèche » et qu’elle « effectue un service d’externat à temps complet correspondant à 38 heures hebdomadaires », conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 4 du décret précité du 17 janvier 1986 selon lequel le contrat précise notamment « le poste occupé ainsi que la catégorie hiérarchique » de l’agent recruté. Les avenants précités ont modifié les tâches de Mme D... née C... et lui ont confié, à compter du 24 août 2019, date d’entrée en vigueur du deuxième avenant, « un service mixte à temps complet correspondant à 1607 heures annuelles », correspondant à un service mixte d’externat et d’internat au sens des dispositions précitées de l’article 5 du décret du 28 juin 2000. Si Mme D... née C... soutient ne pas avoir été chargée des fonctions de surveillante des lycées militaires mais de celles d’« assistante pédagogique et administrative », mention qui n’apparaît que dans son « Bilan de fin de parcours » établi le 13 avril 2023 par le chef du service vie scolaire de la direction des études des classes préparatoires aux grandes écoles du Prytanée national militaire, à l’exclusion de tout autre document administratif, elle ne conteste pas sérieusement avoir été chargée d’un service d’externat durant les deux premières années de son contrat, ni d’un service mixte durant les quatre années suivantes. En tout état de cause, compte tenu des dispositions précitées de l’article 5 du décret du 28 juin 2000, la seule circonstance que Mme D... née C... aurait été aussi chargée de fonctions administratives, au cours d’une période et durant un volume horaire hebdomadaire qu’elle n’indique pas, n’est pas de nature à permettre de regarder le poste sur lequel elle a été recrutée comme correspondant à d’autres fonctions que celles de surveillante des lycées militaires. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme D... née C... aurait été recrutée pour exercer des fonctions exclusivement administratives d’« assistante pédagogique et administrative » doit être écarté comme manquant en fait. 9. En deuxième lieu, il résulte des mentions du contrat de Mme D... née C..., et de ses cinq avenants, qu’elle a été recrutée pour occuper des fonctions de surveillante des lycées militaires, ce que confirme au demeurant son « Bilan de fin carrière » du 13 avril 2023 qui indique qu’elle a occupé « statutairement » un poste de « surveillante de lycée militaire ». Par suite, et alors même qu’il mentionne à tort son recrutement au titre du premier alinéa de l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984, désormais codifié au 1° de l’article L. 332-2 du code général de la fonction publique, ce contrat doit être regardé comme régi par les dispositions précitées des articles L. 935-1 et D. 935-1 du code de l’éducation, et celles du décret du 28 juin 2000 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des surveillants des lycées militaires, auxquelles renvoient ces dispositions du code de l’éducation, ainsi que le ministre des armées le fait valoir en défense. 10. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 935-1 du code de l’éducation, applicables aux surveillants des lycées de la défense régis par le décret du 28 juin 2000, que les dispositions de l’article L. 332-4 du code général de la fonction publique, applicables aux contrats conclus en application de l’article L. 332-2 du même code, qui prévoit le recrutement d’agents contractuels « Par dérogation à la règle énoncée à l'article L. 311-1 » selon lequel « les emplois civils permanents de l'Etat (...) sont occupés (...) par des fonctionnaires (...) », ne sont pas applicables aux surveillants des lycées de la défense dont les emplois, à l’instar de ceux mentionnés à l’article L. 332-1 du code général de la fonction publique, « ne sont pas soumis à la règle énoncée à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 », désormais codifié à l’article L. 311-1 du code général de la fonction publique. Par suite, Mme D... née C... ne peut utilement se prévaloir d’un droit à renouvellement de son contrat pour une durée indéterminée en application des dispositions des articles L. 332-2 et L. 332-4 de ce code, dans leur rédaction issue notamment de la transposition de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 opérée par la loi du 26 juillet 2005, et de la loi du 12 mars 2012, dans les prévisions desquelles son contrat de surveillante des lycées militaires n’entre pas. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté comme inopérant. 11. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article 3 du décret du 28 juin 2000 que les surveillants des lycées militaires ne peuvent être recrutés que pour une durée déterminée d’un an, renouvelable dans la limite d’une durée totale de contrat de six années et qu’il est mis fin de plein droit à leurs fonctions à l’expiration de cette durée de six années. Aussi, la circonstance que le recrutement de Mme D... née C..., qui a été engagée le 1er juin 2017, à l’âge de 30 ans et alors qu’elle ne poursuivait pas d’études supérieures, n’aurait pas été conforme aux dispositions précitées de l’article 3 du décret du 28 juin 2000 est par elle-même sans incidence sur la légalité du refus de renouveler son contrat au-delà du 23 août 2023. 12. En quatrième et dernier lieu, eu égard aux dispositions précitées de l’article 3 du décret du 28 juin 2000, qui font obstacle à ce que les contrats de recrutement des surveillants des lycées militaires soient renouvelés pour une durée déterminée à l’expiration de la sixième année et qui s’opposent, en principe, à ce que les emplois correspondants soient occupés dans le cadre de contrats à durée indéterminée, le ministre des armés a pu légalement, sans méconnaître l’intérêt du service, décider de ne pas renouveler le contrat de Mme D... née C... après le 23 août 2023, terme de sa sixième année de contrat, alors même que l’intéressée justifierait d’une bonne manière de servir. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne repose pas sur des motifs tirés de l’intérêt du service ne peut, dès lors, qu’être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre des armées du 1er juin 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 4 août 2023 : 14. Il ressort des pièces du dossier que le ministre des armés s’est borné, par sa lettre du 4 août 2023, à proposer à Mme D... née C... la conclusion, dans les conditions prévues à l’article L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration, d’une transaction pour l’indemnisation de ses préjudices. Une telle lettre constituant une simple proposition, dépourvue comme telle de caractère décisoire, elle n’est pas susceptible de recours contentieux devant le juge de l’excès de pouvoir. En outre, cette lettre n’a, contrairement à ce que soutient Mme D... née C..., ni pour objet, ni pour effet de lui refuser une seconde fois, après la décision du 1er juin 2023, le renouvellement de son contrat de surveillante des lycées militaires. Par suite, il y lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre des armées et de rejeter comme irrecevables les conclusions à fin d’annulation de cette lettre du 4 août 2023, et, par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires présentées à fin de réparation du préjudice né supposément du second refus de renouvellement de contrat que constituerait cette lettre du 4 août 2023. Sur les conclusions indemnitaires présentées dans l’instance n° 2310069 : 15. En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute. 16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 13 du présent jugement que la décision du 1er juin 2023 n’est entachée d’aucune illégalité fautive. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions indemnitaires de Mme D... née C... qui tendent, dans l’instance n° 2310069, à la réparation du préjudice né du refus du ministre des armées de renouveler son contrat de surveillante des lycées militaires après la sixième année, ne peuvent être que rejetées. Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte : 17. Le présent jugement, qui rejette l’ensemble des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D... née C..., n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 18. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D... née C... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme D... née C... doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme D... née C... sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... née C... et à la ministre des armées et des anciens combattants. Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Vauterin, premier conseiller, Mme Pétri, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026. Le rapporteur, A. VAUTERIN Le président, P. BESSE La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA139 novembre 2023
ORTA_2310062_20231109TA7716 septembre 2025
DTA_2309640_20250916TA4431 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2310069_20260331
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 31 mars 2026
Référence
DTA_2310069_20260331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel