TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 août 2023
- ECLI
- DTA_2310075_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Benoit, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les décisions de rejet par lesquelles B Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) pour le compte du préfet du Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Maine-et-Loire de délivrer un nouveau permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le permis de conduire est nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle et de ses déplacements personnels et qu'il risque d'être licencié ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision qu'il a fait opposition à l'ordonnance pénale du 27 janvier 2023 prononçant l'annulation de son permis de conduire pour une durée de six mois, l'ordonnance pénale n'étant dès lors pas exécutoire, il dispose toujours de ses droits à conduire. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023 le directeur de l'ANTS conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable : elle est mal dirigée dès lors qu'il appartient au préfet de département d'instruire les demandes de permis de conduire et de délivrer les titres ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de B nationale des titres sécurisés ; - l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Roncière, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. La demande de M. C doit être regardée comme fondée sur les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative aux termes desquelles : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toutes mesures utiles dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. Aux termes des dispositions de l'article 1 de l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : " () Toute personne désirant obtenir le permis de conduire prévu aux articles R. 211-1, R. 221-1-1, R. 221-2 et D. 221-3 du code de la route doit en faire la demande au préfet du département dans lequel elle est domiciliée, au moyen du téléservice " demande de permis de conduire ". () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 22 février 2007 susvisé : " Aux termes de l'article 1er du décret n° 2007 240 du 22 février 2017 susvisé : " Il est créé, sous le nom B nationale des titres sécurisés, un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur. / Le siège de B est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " B a pour mission de répondre aux besoins des administrations de l'Etat de conception, de gestion, de production de titres sécurisés et des transmissions de données qui leurs sont associées. Ces titres sont des documents délivrés par l'Etat et faisant l'objet d'une procédure d'édition et de contrôle sécurisée. / Sans préjudice des dispositions relatives au système d'information et de communication de l'Etat, pour l'accomplissement de ces missions, B est chargée notamment de : / 1° Assurer ou faire assurer, le développement, la maintenance et l'évolution des systèmes, des équipements et des réseaux informatiques permettant la gestion des titres sécurisés ; / 2° Assurer ou faire assurer, la mise en œuvre de services en ligne, de moyens d'identification électronique et de transmissions de données associée à la délivrance et à la gestion des titres sécurisés ; / () Sa mission exclut l'instruction des demandes et la délivrance des titres. Avec l'accord du ministre responsable de la délivrance des titres et dans les conditions fixées par la convention prévue au treizième alinéa, B peut être autorisée à gérer pour le compte des administrations de l'Etat les traitements automatisés correspondants. () ". 4. Il résulte de l'instruction que M. C, domicilié à Cheffes (Maine-et-Loire), a formulé des demandes de permis de conduire le 16 mai 2023 et le 8 juin 2023 sur le site dédié aux téléprocédures relatives à la délivrance des permis de conduire suite à l'annulation de son permis de conduire pour une durée de six mois en application d'une ordonnance pénale du tribunal de grande instance d'Angers en date du 27 janvier 2023, notifiée le 3 février 2023. Il fait valoir qu'il a fait opposition à cette ordonnance le 24 février 2023, qu'elle n'est pas exécutoire, que son permis n'est pas annulé et " qu'il sera convoqué devant le tribunal le 19 octobre 2023 pour être rejugé ". Il soutient avoir saisi l'ANTS par courrier du 14 juin 2023, après plusieurs tentatives infructueuses de demande de délivrance d'un nouveau permis de conduire sur le site dédié. Il demande au juge des référés d'ordonner à l'ANTS toute mesure afin qu'il puisse se voir délivrer un nouveau permis de conduire. 5. En premier lieu, M. C, qui reconnait ne pas avoir informé son employeur et semble avoir pris ses dispositions pour se déplacer sans voiture dans le cadre professionnel, n'établit pas le caractère urgent de la mesure qu'il sollicite. 6. En second lieu, il résulte des dispositions citées au point 3 que l'instruction des demandes de permis de conduire relève de la compétence du préfet du département de la résidence du candidat. Si la demande de permis de conduire est effectuée au moyen du système de téléprocédures en ligne accessible via le site de B nationale des titres sécurisés, ladite agence est une personne morale distincte du préfet du département, à laquelle n'a pas été déléguée la mission visant à instruire ces demandes et délivrer les titres correspondants. S'il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait " acte d'opposition " à l'ordonnance pénale rendue le 27 janvier 2023 et qu'il est en conséquence convoqué devant le tribunal correctionnel le 19 octobre 2023 qui se prononcera sur le chef d'accusation de " conduite d'un véhicule en ayant fait usage de cannabis avec la circonstance qu'il se trouvait en état de récidive ", il n'est toutefois pas établi que M. C ait saisi, s'il s'y croyait fondé, le préfet compétent d'une demande sur l'instruction de sa demande. 7. Dans ces conditions, et bien que les tentatives de M. C pour obtenir des informations n'aient pas reçu de réponses rapides ou adaptées, il ne saurait être enjoint à l'ANTS une mesure revêtant un caractère utile au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à B nationale des titres sécurisés. Copie en sera adressée au préfet du Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 7 août 2023. Le juge des référés, M.-A. RONCIERE Le greffier, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2310075
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2023
Référence
DTA_2310075_20230807
Données disponibles
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