TA698ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA69 · 8ème chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2310075_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, Mme C A épouse D, représentée par la société Lozen Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d'office ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de la munir sous sept jours d'une autorisation provisoire de séjour puis de lui délivrer dans le délai d'un mois un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ;
- l'arrêté critiqué est entaché d'erreurs de fait et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de séjour et l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaissent l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'illégalité du refus de titre de séjour qu'elle conteste entache d'illégalité l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ;
- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée entache d'illégalité la décision fixant son pays de destination.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gille,
- et les observations de Me Cadoux pour Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante arménienne née en 1982 et entrée en France en 2015, Mme D conteste l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d'office.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. La décision critiquée a été signée par Mme B, directrice des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation pour ce faire par un arrêté de la préfète du Rhône du 13 octobre 2023 publié le 16 octobre suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté du 30 octobre 2023 doit être écarté.
3. Alors que l'arrêté critiqué, qui est exempt de l'erreur de fait alléguée relative à la situation administrative de la fille cadette de la requérante, fait état de façon circonstanciée de la situation administrative, personnelle et familiale de Mme D, le moyen tiré par celle-ci du défaut d'examen de sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
5. Pour soutenir que les dispositions législatives et les stipulations citées au point précédent ont été méconnues, Mme D fait valoir l'ancienneté de sa présence et sa bonne intégration en France, où elle est entrée en 2015 en compagnie de son conjoint et de leurs trois enfants nés en 2002, 2007 et 2013 et qui y poursuivent leurs études, dont l'aînée et la cadette bénéficient d'un titre de séjour, et où demeurent plusieurs autres membres de la famille de son mari. Toutefois, il est constant que Mme D est entrée irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenue en dépit du rejet de sa demande d'asile en 2016 et que son conjoint fait également l'objet, pour des motifs analogues, d'une mesure d'éloignement. Alors que l'ancienneté de la présence en France de la cellule familiale de Mme D, son implication dans l'apprentissage de la langue française ou ses perspectives professionnelles ainsi que celles de son mari ne suffisent pas pour caractériser une intégration particulière de la requérante en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour en litige, eu égard à son objet et à ses effets, porterait une atteinte excessive au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs protégé par les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant serait méconnu. Les circonstances dont fait état Mme D et tirées en particulier, outre sa situation familiale, de sa formation et de ses projets professionnels ne suffisent pas davantage pour considérer que la décision de la préfète du Rhône résulterait d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, plus généralement, dans l'exercice du pouvoir dont dispose l'autorité préfectorale de régulariser la situation d'un étranger au regard notamment des conséquence d'un refus de titre de séjour sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la mesure d'éloignement :
6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme D n'est pas fondée à soutenir que l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d'illégalité l'obligation de quitter le territoire qui y trouve son fondement.
7. Pour demander l'annulation de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, Mme D soutient, d'une part, que son éloignement méconnait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et, d'autre part, que la décision de la préfète du Rhône résulte également d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois et alors même que les filles de la requérante ont été admises au séjour sur le territoire français, ces moyens doivent être écartés pour les motifs de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme D exposés au point 5.
8. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, Mme D n'est pas fondée à soutenir que l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qu'elle conteste entache d'illégalité la décision fixant son pays de destination.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre l'arrêté du 30 octobre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme D, n'appelle aucune mesure d'exécution.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse D et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Feron, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
Le président, rapporteur,
A. GilleL'assesseur le plus ancien,
F.-X. Richard-Rendolet
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 14 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2310075_20240614
Données disponibles
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