TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2310089_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 août et le 20 septembre, M. B A, représenté par Me Durrleman, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 28 avril 2023 par laquelle le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exercer la médecine en France ; 3°) d'enjoindre au centre national de gestion de lui délivrer l'autorisation d'exercice de la médecine en France ou, à défaut, de lui permettre d'effectuer un parcours de consolidation ; 4°) de mettre à la charge de l'administration une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est constituée dès lors, d'une part, que la disparition de la procédure d'autorisation à compter du 30 avril 2023 lui interdit désormais d'exercer en France comme médecin, et, d'autre part, que la décision porte atteinte à sa vie privée et familiale, en lui interdisant de gagner un salaire de médecin alors qu'il est parent isolé ayant à sa charge trois enfants mineurs ; - sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation professionnelle, de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, représenté par la SELARL Bazin et Associés, conclut au rejet la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, enregistrée le 27 juillet 2023 sous le numéro 2309114 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; - le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Renault, - les observations de Me Durrleman, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, qu'elle développe, et de M. A, présent, qui ajoute qu'il n'a pas eu la possibilité de demander une autorisation temporaire d'exercer entre 2021 et 2023 ; - ainsi que celles de Me Mercier, pour la SARL Bazin et Associés, représentant le CNG, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, en précisant, notamment, les différentes voies d'accès à l'exercice de la médecine en France ouvertes aux praticiens hospitaliers diplômés hors Union européenne (Padhue) et les conditions requises. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes d'une part du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision refusant de lui délivrer l'autorisation d'exercer la médecine en France, M. A soutient que cette décision le place dans l'impossibilité d'exercer la médecine générale en France, ce qui a, de surcroît, d'importances conséquences sur sa situation financière. Il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi que l'a indiqué le juge des référés du Tribunal dans son ordonnance n°2309115 du 31 juillet 2023, que M. A, qui exerçait comme infirmier titulaire au sein du centre hospitalier de Saint-Denis depuis le 12 juillet 2016, a été réintégré comme infirmier dans le même centre hospitalier à l'issue de sa mise en disponibilité, du 28 février 2018 au 19 avril 2022, de sorte que la décision attaquée n'a pas affecté directement sa situation financière, dès lors qu'aucune diminution des revenus perçus par l'intéressé n'est alléguée. Par ailleurs, si la voie ouverte pour obtenir une autorisation d'exercice de la médecine selon le dispositif transitoire prévu par le § B de l'article 83 IV de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, complété par le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020, est fermée depuis le 30 avril 2023, il résulte de l'instruction que M. A conserve la possibilité d'obtenir l'autorisation d'exercer la médecine générale en France en se soumettant aux épreuves de vérification des connaissances (EVC), et qu'il conserve la possibilité de se présenter aux épreuves à quatre reprises, ses trois tentatives précédentes, avant 2021, n'étant pas prises en compte. Dans ces conditions, l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'exécution de la décision prise le 28 avril 2023, nécessitant qu'il soit prononcé à bref délai une mesure provisoire de suspension, n'est pas établie et la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 4. Il y a lieu, par suite, de rejeter, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, la requête de M. A, en toutes ses conclusions. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CNG présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Fait à Montreuil le 25 septembre 2023. La juge des référés, Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2310089_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel