TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 2×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2309115_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, l’association Aubagne art & culture, représentée par Me Lucchini, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté de la commune d’Aubagne de refus de permis de construire en date du 31 mars 2023 n° PC 013005 23 00003, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune d’Aubagne une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, la commune d’Aubagne représentée par Me Caviglioli conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l’association requérante une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 31 mars 2026, l’association Aubagne art & culture déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) » ; 2. Le désistement de l’association Aubagne art & culture est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Aubagne art & culture la somme demandée par la commune d’Aubagne au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de l’association Aubagne art & culture. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Aubagne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Aubagne art & culture et à la commune d’Aubagne. Fait à Marseille, le 17 avril 2026. Le président, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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DTA_2309115_20231002TA1317 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2309115_20260417
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2309115_20260417