TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2310093_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2310093 le 26 septembre 2023, Mme C B, retenue au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représentée par Me Dahhan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet des Yvelines en date du 25 septembre 2023 portant maintien en rétention ; 2°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente, car seul le préfet de Seine-et-Marne était compétent, l'intéressée se trouvant au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot ; - la procédure était irrégulière car elle n'a pas reçu la notice sur les droits dévolus aux demandeurs d'asile ; - il n'a pas été tenu compte de son état de vulnérabilité dans les considérants de l'arrêté, ni même évoqué sa non-vulnérabilité ; - le préfet a commis une erreur de fait car contrairement à ce qu'il a écrit dans son arrêté elle est titulaire d'un laissez-passer en cours de validité qu'il a reçu bien avant de la placer en rétention. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 10 octobre 2023 et le 12 octobre 2023. II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2310216 le 28 septembre 2023, Mme C B, retenue au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représentée par Me Dahhan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet des Yvelines en date du 21 septembre 2023 fixant le pays de destination ; 2°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente, car seul le préfet de Seine-et-Marne était compétent, l'intéressée se trouvant au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot ; - la procédure était irrégulière car elle n'a pas reçu la notice sur les droits dévolus aux demandeurs d'asile ; - il n'a pas été tenu compte de son état de vulnérabilité dans les considérants de l'arrêté, ni même évoqué sa non-vulnérabilité ; - le préfet a commis une erreur de fait car contrairement à ce qu'il a écrit dans son arrêté elle est titulaire d'un laissez-passer en cours de validité qu'il a reçu bien avant de la placer en rétention. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 10 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Pradalié, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pradalié, - les observations de Me Dahhan représentant Mme B, assistés de Mme A, interprète assermentée en langue mandarin, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et soutient en outre que : * Mme B était en possession d'un laisser-passer consulaire ; * dans l'arrêté de renvoi on se rend compte que Mme B signe car elle ne comprend pas la procédure ; * la demande d'observations est illégale en l'absence d'un interprète ; * elle a un dossier médical assez lourd à la maison d'arrêt de Versailles, qui n'a pas envoyé ce dossier médical, ce qui ne permet pas d'avoir les éléments exacts concernant sa situation médicale. - les observations de Mme B, assistée de Mme A, interprète assermentée en langue mandarin. Le préfet des Yvelines n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante chinois née le 28 août 1963 à Jilin (Chine), déclare être entrée en France le 26 août 2001 munie d'un visa. Le 6 mars 2023, la cour d'appel de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de 10 ans. Le 22 septembre 2023 elle a été libérée de la maison d'arrêt des femmes des Yvelines. Par une décision en date du 21 septembre 2023, le préfet des Yvelines a fixé le pays de destination. Par une décision en date du 25 septembre 2023, le préfet des Yvelines a décidé de la maintenir en rétention. Par les présentes requêtes Mme B demande l'annulation de ces deux décisions du préfet des Yvelines. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2310093 et n° 2310216 présentent à juger à titre principal de la légalité d'une décision de maintien en rétention et d'une décision fixant le pays de destination prises à l'encontre d'une même requérante. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, Mme B soutient que les arrêtés litigieux ont été signés par une autorité incompétente, en tant que le préfet des Yvelines était territorialement incompétent et que seul le préfet de Seine-et-Marne était compétent, dès lors que l'intéressée se trouvait au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot à la date de la décision attaquée. Il ressort cependant des pièces du dossier que par décision en date du 21 septembre 2023 le préfet des Yvelines a fixé le pays de destination pour Mme B suite à l'interdiction de retour sur le territoire français dont elle a fait l'objet pour une durée de 10 ans ; que Mme B a été libérée le 22 septembre 2023 de la maison d'arrêt des femmes des Yvelines ; que par une décision en date du 22 septembre 2023 le préfet des Yvelines a décidé de la placer au centre de rétention administrative du Mesnil Amelot le jour même suite à son refus d'embarquement sur un vol prévu le même jour à 16h15 à destination de la Chine ; que par une décision du 25 septembre 2023 le préfet des Yvelines a décidé de maintenir l'intéressée en rétention. Par suite, le préfet des Yvelines était le préfet du département dans lequel a été constatée l'irrégularité de la situation de Mme B. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence territoriale du préfet des Yvelines doit être écarté. 4. En deuxième lieu, Mme B soutient que les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas reçu la notice sur les droits dévolus aux demandeurs d'asile. Il ressort cependant des pièces du dossier que le 23 septembre 2023 Me Dahhan, représentant Mme B, a demandé qu'un dossier de demande d'asile soit remis à l'intéressée ; que le 23 décembre 2023 un dossier de demande d'asile, pour un réexamen, a été remis à Mme B, donnant lieu à l'établissement d'un procès-verbal, aux termes duquel il apparait qu'à cette occasion Mme B s'est vu notifiée ses droits en matière de demande d'asile et un délai de 5 jours à respecter pour retourner le dossier dûment complété, conformément à l'article L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'un procès-verbal de dépôt de demande d'asile a été établi le 25 septembre par un gardien de la paix ayant reçu le dépôt par Mme B d'un pli cacheté que l'intéressée a dit contenir une demande d'asile ; qu'à cette occasion il a été rappelé à la requérante qu'elle pouvait bénéficier depuis le début de son placement au centre de rétention administrative de la possibilité de faire appel à un interprète et de recourir aux services de l'association la CIMADE, mandatée par l'administration pour la défense des retenus ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la préfecture ont été informés du dépôt de cette demande d'asile. Enfin Mme B ne justifie en aucune façon de ce qu'un défaut d'information l'aurait privé d'une quelconque garantie ou aurait exercé une influence sur la procédure litigieuse. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 5. En troisième lieu, Mme B soutient qu'il n'a pas été tenu compte de son état de vulnérabilité dans les considérants de l'arrêté de maintien en rétention, ni même évoqué sa non-vulnérabilité. La requérante se borne à produire à l'appui de ce moyen un certificat médical en date du 31 janvier 2013 mentionnant que Mme B est suivie pour une " hépatite chronique C nécessitant un traitement antiviral pour une durée indéterminée, au moins un an dont le défaut peut entraîner des conséquences graves ", le traitement n'étant " pas accessible dans le pays d'origine " ; un certificat médical en date du 30 janvier 2014 mentionnant que Mme B " est suivie pour une maladie chronique nécessitant un traitement au long cours " ; un certificat médical en date du 4 avril 2014 mentionnant que le praticien signataire a " revu en consultation Mme B C dont l'hépatite C a été traitée. Le VHC est éradiqué, l'ARN restant indétectable six mois après l'arrêt du traitement " ; un courrier médical en date du 4 mai 2016 mentionnant des douleurs permanentes 5 ans après une chute sur le dos ; un examen tomodensitométrique en date du 19 novembre 2013 mentionnant un " examen tomodensitométrique du rachis lombaire normal ce jour " ; un compte-rendu d'IRM du rachis lombaire en date du 8 juillet 2016 concluant notamment à un canal lombaire étroit et rétréci avec arthrose inter-apophysaire postérieure évoluée aux deux derniers étages ; un courrier médical du 14 octobre 2013 mentionnant que Mme B présente une " sciatique S1 droite " depuis 2 ans ; des prescriptions médicamenteuses. Ces éléments, au demeurant anciens, ne sont pas de nature à permettre à Mme B de soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation en raison de son état de vulnérabilité. Au demeurant, Mme B ne soutient ni n'établit en aucune façon être affectée par d'autres pathologies dont la gravité ferait obstacle aux décisions attaquées. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, Mme B soutient que le préfet a commis une erreur de fait car contrairement à ce qu'il a écrit dans son arrêté elle est titulaire d'un laissez-passer en cours de validité, qu'il a reçu bien avant de la placer en rétention. Il ressort des pièces du dossier que Mme B présente un document écrit en mandarin et en anglais, en date du 13 septembre 2023, aux termes duquel elle est autorisée à retourner en Chine dans le délai de trois mois suivant la date d'émission du document. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que Mme B a fait l'objet de refus d'admission au titre de l'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile, qu'elle a fait l'objet d'un précédent refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français en date du 4 avril 2013, à la suite desquels elle n'a pas fait usage de son droit au départ volontaire et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français. Il s'ensuit que le préfet de police n'a pas entaché ses décisions d'erreur de droit ni de défaut d'examen réel et sérieux de la situation de la requérante. Par suite, le moyen doit être rejeté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n° 2310093 et n° 2310216 de Mme B doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2310093 et n° 2310216 de Mme B sont rejetées. Article : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Yvelines. Lu en audience publique le 13 octobre 2023 à 16h31. Le magistrat désigné, Signé : G. Pradalié La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa Nos 2310093, 2310216
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2310093_20231013
Données disponibles
- Texte intégral