TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 2×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2310216_20250514
- Date
- 14 mai 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 28 août 2023, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de Mme A. Par une requête enregistrée le 26 août 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le directeur de Pôle emploi de Clichy-sous-Bois a refusé de lui accorder l'aide individuelle à la formation pour suivre une formation d'agent d'escale. Par deux mémoires en défense enregistrés le 6 novembre 2023 et le 4 janvier 2024, la directrice régionale de Pôle emploi Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ". Et en vertu de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par un courrier du 4 avril 2025, adressé par la voie de l'application Télérecours et notifié le 5 avril suivant, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée qu'à défaut, elle serait regardée comme se désistant de sa requête. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, expiré le 6 mai 2025, Mme A est réputée s'être désistée de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à France Travail (anciennement Pôle Emploi). Fait à Montreuil, le 14 mai 2025. La magistrate désignée, N. Gaullier-Chatagner La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7713 octobre 2023
DTA_2310093_20231013TA7713 octobre 2023
DTA_2310216_20231013TA9314 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2310216_20250514
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 mai 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2310216_20250514