TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA69 · 6ème chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2310109_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 24 novembre 2023 et le 2 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Zouine, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision expresse du 13 novembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de l'admettre au séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou de lui verser cette somme si l'aide juridictionnelle n'est pas accordée.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision de refus méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense en défense enregistré le 4 décembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 décembre 2024.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Segado, président-rapporteur,
- les observations de Me Leroy, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 12 mai 1982, déclare être entré sur le territoire français avec un visa Schengen valable du 3 mars 2015 au 23 août 2015. Le requérant a sollicité le 13 décembre 2018 la délivrance d'un premier titre de séjour. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur cette demande. Ensuite, la préfète du Rhône a, par une décision expresse du 13 novembre 2024 qui s'est substituée à cette décision implicite, rejeté sa demande d'admission au séjour. Par la présente requête, M. B demande dans le dernier état de ses écritures l'annulation de cette décision expresse du 13 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé en France en 2015 muni d'un visa Schengen, afin de rejoindre sa famille. Il fait valoir qu'il y réside depuis aux côtés de son épouse, qui y habite régulièrement depuis de nombreuses années étant titulaire dernièrement d'une carte de résidence algérien d'une durée de dix ans valable jusqu'au 10 juillet 2031, et de leurs trois enfants nés en France en 2014, 2018 et 2020. Il expose par ailleurs que ses trois enfants ont toujours vécu en France depuis leur naissance, qu'ils y ont fait toute leur scolarité, qu'il maitrise la langue française, justifiant d'un diplôme de niveau B2 Il produit en outre une promesse d'embauche pour occuper un poste de chauffeur déménageur à compter du 1er novembre 2018. Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard aux liens familiaux qu'il possède ainsi en France et à sa durée de présence sur le territoire français, et alors même que cette promesse d'embauche a été établie par une entreprise qui a été placée ensuite en liquidation judiciaire le 20 juin 2019, que le préfet avait précédemment rejeté le 10 août 2017, sept années avant la décision attaquée, une demande de regroupement familial sur place présentée par son épouse à son bénéfice, et qu'il pouvait relever, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial, M. B est fondé à soutenir que la décision en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et que, par suite, elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 novembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de l'admettre au séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône, de délivrer à M. B un certificat de résidence " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à M. B, dont il n'apparaît pas qu'une demande d'aide juridictionnelle a été formée, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 novembre 2024 de la préfète du Rhône refusant d'admettre au séjour M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. B un certificat de résidence " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L'assesseure la plus ancienne,
N. BardadLa greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA597 décembre 2023
DTA_2310109_20231207TA597 décembre 2023
DTA_2310112_20231207TA6928 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 janvier 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2310109_20250128