TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310112_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I/ Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 17, 24 et 25 novembre 2023 sous le numéro 2310109, M. B A, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, et, à titre subsidiaire, de procéder, dans les mêmes conditions de délai, au réexamen de sa situation ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat soit une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, soit une somme de 1 800 euros à lui verser en cas de rejet de sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision de transfert attaquée : - a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de droit ; - est empreint d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations. II/ Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 17, 24 et 25 novembre 2023 sous le numéro 2310112, Mme C D, représentée par Me Clément, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, et, à titre subsidiaire, de procéder, dans les mêmes conditions de délai, au réexamen de sa situation ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat soit une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, soit une somme de 1 800 euros à lui verser en cas de rejet de sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision de transfert attaquée : - a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de droit ; - est empreint d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ; -le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement CE n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ; - le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide et à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme D, ressortissants ivoiriens nés respectivement les 24 avril 2001 et 1er mars 2003, ont déposé des demandes d'asiles, le 27 septembre 2023, auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de l'enregistrement de ces demandes, le préfet du Nord a constaté que M. A et Mme D avaient fait l'objet, d'enregistrements dans la base centrale dactyloscopique de données informatisées du système Eurodac après avoir franchi irrégulièrement la frontière italienne le 31 mars 2023 et sollicité, le 19 juin 2023, l'asile en Italie. Et, après l'acceptation implicite par les autorités italiennes de la reprise en charge de M. A et de Mme D, le 1er novembre 2023, le préfet du Nord a décidé, le 13 novembre 2023, de leur remettre les intéressés pour qu'elles examinent leurs demandes d'asiles. Décisions dont, par la présente requête, M. A et Mme D sollicitent l'annulation. Sur la jonction : Les requêtes n° 2310109 et n° 2310112 visées ci-dessus concernent la situation d'un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les demandes d'admissions à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. A et Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ ()". Aux termes de l'article 21 de ce même règlement : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. () " et aux termes de l'article 22 : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / () / 6. Si l'État membre requérant a invoqué l'urgence conformément aux dispositions de l'article 21, paragraphe 2, l'État membre requis met tout en œuvre pour respecter le délai demandé. Exceptionnellement, lorsqu'il peut être démontré que l'examen d'une requête aux fins de prise en charge d'un demandeur est particulièrement complexe, l'État membre requis peut donner sa réponse après le délai demandé, mais en tout état de cause dans un délai d'un mois. Dans ce cas, l'État membre requis doit informer l'État membre requérant dans le délai initialement demandé qu'il a décidé de répondre ultérieurement. / 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". Aux termes de l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " 1. Lorsque, en vertu de l'article 18, paragraphe 7, ou de l'article 20, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 343/2003, selon le cas, l'État membre requis est réputé avoir acquiescé à une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, il incombe à l'État membre requérant d'engager les concertations nécessaires à l'organisation du transfert. / 2. Lorsqu'il en est prié par l'État membre requérant, l'État membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse. L'État membre responsable est tenu de prendre dans les meilleurs délais les dispositions nécessaires pour déterminer le lieu d'arrivée du demandeur et, le cas échéant, convenir avec l'État membre requérant de l'heure d'arrivée et des modalités de la remise du demandeur aux autorités compétentes. ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. En outre, selon l'article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes ayant subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine. 6. Enfin, dans son arrêt n° 29217/12, Tarakhel c./ Suisse, rendu en grande chambre le 4 novembre 2014, la Cour européenne des droits de l'homme a relevé que les capacités d'accueil des demandeurs d'asile de l'Italie étaient alors localement défaillantes, sans qu'il s'agisse pour autant d'une défaillance systémique. La Cour a considéré que cette situation n'empêchait pas l'adoption de décisions de transfert, mais obligeait le pays qui envisageait une procédure de remise, lorsqu'elle porte sur une personne particulièrement vulnérable, de s'assurer au préalable, avant toute exécution matérielle, auprès des autorités italiennes qu'à leur arrivée en Italie, les personnes concernées seront notamment accueillies dans des structures et dans des conditions adaptées à leur situation. Il n'est pas contesté en défense, qu'à la date des décisions attaquées, la capacité d'accueil des demandeurs d'asile par l'État italien, en particulier ceux pouvant être regardés comme vulnérables, était toujours localement défaillante. 7. Toutefois, en l'espèce il ne ressort pas des pièces versées au dossier, et notamment pas du courrier daté du 5 décembre 2022, qui a été adressé par les autorités italiennes aux autorités des autres États membres en les invitant à suspendre l'exécution des transferts en raison de contraintes techniques liées à la saturation des dispositifs d'accueil des demandeurs d'asile, qu'existeraient en Italie des défaillances telles, dans la prise en charge des demandeurs d'asile en Italie, que le préfet du Nord devrait de ce seul fait et sans se livrer à une appréciation particulière de la situation, en présence d'un demandeur d'asile pouvant être regardé comme vulnérable, faire application des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013. 8. En l'espèce, Mme D, qui est entrée en France accompagnée de son compagnon, M. A, est enceinte de ce dernier et, il ressort des pièces du dossier, et notamment du document concernant la prise en charge de la requérante, que celle-ci doit potentiellement bénéficier d'un traitement d'une hépatite B virale, dont son enfant doit quoiqu'il en soit bénéficier par une sérovaccination, dont le dosage devra évoluer en fonction du suivi hématologique de Mme D. Mme D justifie donc d'une situation de vulnérabilité particulière au sens des dispositions précitées de l'article 21 de la directive n°2013/33/UE qui n'ont pas caractère exhaustif. Cette situation aurait dû conduire le préfet à s'assurer, avant l'édiction d'une décision de transfert à son encontre, qu'elle puisse bénéficier d'une prise en charge adaptée à sa grossesse et à l'infection dont elle souffre à son arrivée en Italie. Or, l'Italie n'a pas explicitement accepté la reprise en charge de la requérante et n'a pas confirmé par écrit sa responsabilité après l'envoi par la France, le 2 novembre 2023, d'un constat d'accord implicite alors que cela lui était expressément demandé et qu'elle y était tenue en application des dispositions précitées de l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 modifié. Dans ces conditions, il n'existait, à la date d'édiction des décisions attaquées, aucune assurance que Mme D puisse bénéficier, à son arrivée sur le territoire italien, de l'accueil spécifique qui lui était nécessaire en raison de sa vulnérabilité. Par suite, le préfet du Nord, qui n'a obtenu aucune garantie individuelle des autorités italiennes concernant la prise en charge adaptée de la requérante, a entaché la décision de transfert de Mme D d'une erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas œuvre la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Et il suit de là qu'en ordonnant, le même jour, le transfert de M. A, compagnon de Mme D et père de son enfant à naître, le préfet du Nord a également commis une erreur manifeste d'appréciation, la demande d'asile de ce dernier devant, pour des raisons humanitaires fondées sur des motifs familiaux, également être examinée par les autorités françaises. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que M. A et Mme D sont fondés à demander l'annulation des décisions du 13 novembre 2023 par lesquelles le préfet du Nord a décidé de les transférer auprès des autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet d'enregistrer les demandes d'asile de M. A et Mme D en procédure normale et de leur délivrer, en conséquence, des attestations de demandes d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 11. M. A et Mme D ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, leur avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Clément, avocat de M. A et Mme D, renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Clément d'une somme globale de 2 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A et Mme D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros leur sera versée. D E C I D E : Article 1er : M. A et Mme D sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Les décisions du 13 novembre 2023, par lesquelles le préfet du Nord a décidé de transférer M. A et Mme D auprès des autorités italiennes, sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord d'enregistrer les demandes d'asile de M. A et Mme D en procédure normale et de leur délivrer, en conséquence, des attestations de demandes d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A et Mme D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Clément renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Clément une somme globale de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A et Mme D par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 2 000 euros sera versée aux requérants. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A et Mme D est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C D, à Me Clément et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé X. LARUE La greffière, Signé F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2310109 et 231011
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Chronologie de l'affaire
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TA597 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2310112_20231207