TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310148_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de suspendre l'exécution de l'arrêté N° 013-055-22-01077-P0 en date du 28 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré à la SCI de la Corderie un permis de construire portant sur la réalisation d'un pôle multi-activité d'une surface de plancher totale de 4 391 m2 comportant une surface commerciale, des bureaux et des services de restauration, sur deux parcelles cadastrées 871 K n°222 et n°223, sises au 7 avenue de Saint-Menet dans le quartier de la Valentine à Marseille. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, le maire n'ayant pas transmis au contrôle de légalité l'ensemble du dossier de demande de permis de construire, en s'abstenant notamment de transmettre les avis aux visas desquels il a été adopté ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme dès lors qu'il n'a pas été soumis à l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial alors que : * d'une part, les pièces du dossier de demande de permis de construire ne permettent pas d'établir que la surface de vente créée sera inférieure à 1 000 m2, de sorte qu'il n'est pas démontré que le projet ne nécessite pas l'obtention d'une autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1 du code de commerce ; * d'autre part, il aboutit à la création d'un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il conduit à la réunion, sur un même site, de la surface commerciale projetée avec un magasin existant d'une surface de 4 000 m2, lesdits commerces bénéficiant d'aménagements communs pour l'accès de leur clientèle respective, en l'occurrence un carrefour giratoire ; - il méconnaît les dispositions de l'article 10 du règlement de la zone UE du plan local d'urbanisme applicable à la commune, dès lors qu'il n'est pas établi que la surface totale des espaces de pleine terre est supérieure ou égale à 20% de la surface du terrain, ainsi que le prescrivent ces dispositions. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023 la SCI de la Corderie, représentée par Me le Fouler, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 et 20 novembre 2023, la Ville de Marseille, représentée par Me Beauvillard, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de preuve de l'envoi d'une demande préalable à la commune ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : -la requête n° 2310147 ; -les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage ; - les observations de Mme A pour le préfet des Bouches-du-Rhône, - les observations de Me le Fouler pour la SCI de la Corderie ; - les observations de Me Beauvillard pour la ville de Marseille. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / " Art. L.2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. ". 2. Par arrêté N° 013-055-22-01077-P0 en date du 28 avril 2023, le maire de la Ville de Marseille a délivré à la SCI de la Corderie un permis de construire portant sur la réalisation d'un pôle multi-activité d'une surface de plancher totale de 4 391 m2 comportant une surface commerciale, des bureaux et des services de restauration, sur deux parcelles cadastrées 871 K n°222 et n°223, sises au 7 avenue de Saint-Menet. Par un recours gracieux en date du 23 juin 2023, le préfet a demandé au maire de procéder au retrait de cet acte. Une demande implicite de rejet de cette demande est née le 27 août 2023. Le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux. 3. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du déféré du préfet doit être rejetée, celui-ci ayant été introduit dans le délai de deux mois du refus implicite du maire de procéder au retrait de la décision en litige, la date de réception de la demande étant établie par les pièces du dossier. 4. Si les documents graphiques joints à la demande de permis de construire, qui permettent d'apprécier au moins en partie l'aménagement intérieur projeté, mentionnent une surface totale de vente de 940 m2, inférieure au seuil de 1 000 m2 fixé par l'article L. 752-1 du code de commerce, il ressort des pièces du dossier que l'espace de 202,70 m2 dénommé " Accueil - EAS - Bureaux - Loc. sociaux ", qui lui est contigu, n'est pas matériellement distinct de la partie du magasin ouverte au public et nécessairement affecté à la circulation de la clientèle dès lors qu'il débouche sur un pallier permettant l'accès de celle-ci au magasin. Dans ces conditions, même si les plans ne sont pas suffisamment précis, il pourrait être regardé comme une surface de vente au sens des dispositions précitées. Il en résulte qu'au vu de ces pièces, le maire aurait dû s'estimer saisi d'une demande de permis de construire portant sur la création d'une surface de vente excédant 1 000 m2, nécessitant la saisine de la commission départementale d'urbanisme commercial. D'ailleurs, il ressort des écritures en défense que la surface de vente, revue à la hausse, a donné lieu au dépôt d'un permis de construire modificatif précisant les surfaces. Ainsi, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. 5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens soulevés par le préfet ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à fonder cette suspension. 6. Il résulte de ce qui précède qu'en application des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision litigieuse. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à la Ville de Marseille ou à la SCI de la Corderie quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : L'exécution du permis de construire du 28 avril 2023 du maire de la commune de Marseille est suspendu jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation de cet arrêté. Article 2 : Les conclusions présentées par la Ville de Marseille et la SCI de la Corderie au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à la commune de Marseille et à la SCI de la Corderie. Fait à Marseille, le 20 novembre 2023. Le président, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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TA1320 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2310148_20231120
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