TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2310151_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Litim, avocat désigné d'office, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient qu'il ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence dès lors que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 23 août 2022 a été annulée par un jugement n° 2206441 du tribunal administratif de Lille en date du 2 septembre 2022 au motif qu'il n'a pas été statué sur la demande d'asile, présentée le 10 août 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable comme étant tardive ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Amazouz, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-5, L. 614-6, L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amazouz, magistrat désigné ; - les observations de Me Litim, avocat désigné d'office de M. B, qui n'était pas présent ; il soutient, en outre, que l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet des Hauts-de-Seine, régulièrement convoqué, n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 1er mai 1991, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, par arrêté de la préfète de la Gironde en date du 18 septembre 2022. A l'appui de sa requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 3. Pour assigner à résidence M. B dans le département des Hauts-de-Seine, le préfet de ce département s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de l'intéressé par un arrêté de la préfète de la Gironde en date du 18 septembre 2022. Si le requérant soutient que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre a été annulée, le jugement n° 2206441 du tribunal administratif de Lille en date du 2 septembre 2022, dont le requérant se prévaut, qui est antérieur à l'arrêté de la préfète de la Gironde, a annulé un arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet de l'Aisne avait obligé l'intéressé à quitter le territoire français, qui ne constitue pas la base légale de la décision contestée, qui n'a pas davantage été prise pour son application. En outre, le requérant n'invoque aucun moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté de la préfète de la Gironde, qui en tout état de cause, lui ayant été notifié le 18 septembre 2022, est devenu définitif. Ainsi, le moyen invoqué par le requérant ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. / () ". Aux termes de l'article R. 732-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ". Ces dispositions exigent que l'auteur de la décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 de ce code porte à la connaissance de l'étranger assigné à résidence une information spécifique sur les droits et obligations de ce dernier pour la préparation de son départ. Ces dispositions imposent à l'autorité préfectorale de communiquer cette information après la notification de la décision d'assignation à résidence, au plus tard lors de la première présentation de l'assigné à résidence devant les services de police ou de gendarmerie. Il en résulte que l'absence de l'information prévue à l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence sur la légalité de la décision d'assignation à résidence, laquelle s'apprécie à la date de son édiction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 juillet 2023 l'assignant à résidence. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2023. Le magistrat désigné, signé S. AMAZOUZLe greffier, signé M. C La République mande et ordonne au préfet Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2310151_20230804
Données disponibles
- Texte intégral