TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 août 2023
- ECLI
- DTA_2310198_20230809
- Date
- 9 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. B A, représenté par Me De Almeida, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", née du silence gardé sur cette demande par le préfet du Val-d'Oise ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour permettant l'exercice d'une activité salariée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en application au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision implicite de refus de titre de séjour l'empêche d'exercer son activité professionnelle, et le refus de renouvellement de son récépissé le place dans une situation irrégulière en France avec tous les risques qui en découlent ; elle le place dans une situation de précarité économique, et dans l'impossibilité de mener une vie privée et familiale ; - il existe des moyens propres à créer un doute sur la légalité de la décision contestée : * elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-13 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que le renouvellement de son récépissé était de plein droit ; * elle est entachée d'un défaut de motivation, dès lors qu'il justifie n'avoir jamais pris connaissance des motifs du rejet de sa demande de titre de séjour, en dépit de la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée en date du 27 janvier 2023 à la Sous-Préfecture de Sarcelles à cet effet ; * elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle, dès lors qu'il justifie être titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ; La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2310195, enregistrée le 27 juillet 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne des droits de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 août 2023 à 10h00. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Bertoncini, juge des référés ; - et les observations de Me Lellouche, substituant Me De Almeida, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, précisant que le moyen tiré du défaut de motivation peut également s'appuyer sur les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 15 novembre 1982, déclare être entré en France le 13 mars 2017, et y demeurer depuis sans interruption. Le 29 septembre 2021, il s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " salarié " valable jusqu'au 28 mars 2022, renouvelé en dernier lieu le 11 mars 2023, sa validité expirant alors le 10 juin suivant. Faute de recevoir une réponse du préfet du Val-d'Oise à sa demande, il a sollicité, le 27 janvier 2023, par un courrier reçu le 3 février 2023, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur cette demande. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", née du silence gardé sur cette demande par le préfet du Val-d'Oise. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 4. Il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'un ressortissant étranger soit, après que sa demande de titre de séjour a été enregistrée, mis en possession d'un ou de plusieurs récépissés valant autorisation provisoire de séjour, ne peut faire obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre à l'expiration du délai de quatre mois. En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcé la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Ainsi qu'il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, M. A a déposé en septembre 2021 une demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Val-d'Oise. A ce titre, il s'est vu remettre plusieurs récépissés attestant du caractère complet de sa demande. Eu égard aux dispositions précitées des articles R. 431-1 et R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise, alors même qu'il lui a délivré des récépissés, doit être regardé comme ayant implicitement rejeté la demande présentée par M. A à l'expiration du délai de quatre mois suivant sa présentation. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté par le préfet du Val-d'Oise, qui n'a produit aucune observation en défense, que M. A justifie avoir travaillé en tant que chauffeur livreur depuis son entrée en France, se trouvant désormais employé en contrat à durée indéterminée depuis le mois de mai 2022 par une entreprise ayant fourni un pack employeur complet à la préfecture dans le cadre de la demande de l'intéressé. Il n'est pas davantage contesté, d'une part, que le requérant a perdu un premier emploi à raison du délai anormalement long mis par les services de l'État pour répondre à sa demande de titre de séjour, et d'autre part que les services de l'État dans le département du Val-d'Oise lui ont demandé par trois fois les mêmes documents dans le cadre de l'instruction de son dossier. Dans ces circonstances particulières, eu égard en particulier au délai anormalement long dans lequel l'intéressé est resté sans réponse sur sa demande de titre de séjour pourtant complète, le préfet du Val-d'Oise n'ayant au demeurant pas davantage produit dans le cadre de la présente instance, le requérant justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Il suit de là que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux : 7. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué par le requérant, tiré de ce que la décision contestée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 10. En application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, l'exécution de la présente ordonnance implique seulement d'ordonner au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, d'une part, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, au réexamen de la situation de M. A, et, d'autre part, de délivrer à l'intéressé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " de M. A est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. A, et de le munir, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 9 août 2023. Le juge des référés, Signé T. Bertoncini. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA959 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 août 2023
Référence
DTA_2310198_20230809
Données disponibles
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