TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310205_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023 sous le numéro 2310205, M. D A, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler les décisions du 20 novembre 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé la Roumanie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit sa circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 à verser soit à son avocat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 soit à lui-même, en cas de refus d'admission de à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a méconnu son droit d'être entendu ; - elle souffre d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est empreinte d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est empreinte d'une erreur de droit ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - et elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est empreinte d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. II/ Par une requête, enregistrées le 21 novembre 2023 sous le numéro 2310206, M. D A, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a assigné à résidence à Lille, dans l'arrondissement de Lille, pour une durée de 45 jours ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que la décision attaquée : - a été édictée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est empreinte d'une erreur de droit ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A n'était ni présent, ni représenté. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné - et les observations de Me Khan, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet des requêtes en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant roumain né le 10 septembre 1978, déclare être entré irrégulièrement en France pour la dernière fois en 2018. Il a été placé en garde à vue le 19 novembre 2023, à la suite d'un contrôle routier, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, accident de circulation, refus de signalisation et rébellion. Après qu'il est apparu qu'il avait fait l'objet sous l'identité de M. B, d'obligations de quitter le territoire français les 22 mai 2013, 3 février 2015, à sa sortie de la maison d'arrêt de Valenciennes, 10 août 2016 et 23 mars 2018, M. A a fait l'objet, le 20 novembre 2023, d'une part, d'une nouvelle obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de la Roumanie assortie d'une interdiction de circulation sur le sol français d'une durée de deux ans et, d'autre part, d'une décision d'assignation à résidence à Lille, dans l'arrondissement de Lille, pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. A demande au Tribunal d'annuler toutes ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2310205 et n° 2310206 visées ci-dessus concernent la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. A, dans les deux instances, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à plusieurs des décisions attaquées : 4. En premier lieu, par un arrêté du 20 septembre 2023, publié le même jour au recueil n° 253 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire des décisions en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés. 5. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis. 6. En dernier lieu, M. A soutient que les décisions attaquées, à l'exception de celle fixant le pays de renvoi, seraient empreintes d'erreurs de droit. Toutefois, ces moyens, qui ne font état d'aucun élément de fait ou de droit, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 8. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 9. Il ressort du procès-verbal de son audition réalisée par les services de police le 3 mai 2023 à 17h20, que M. A a été informé qu'une obligation de quitter le territoire français était susceptible d'être prise à son encontre. Invité à présenter ses observations, il a mentionné ne rien avoir à faire valoir. Par conséquent, M. A, qui a par ailleurs pu faire part de tout élément relatif à sa situation personnelle qu'il jugeait pertinent, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français, méconnu son droit d'être entendu. 10. En deuxième lieu, M. A soutient que la décision attaquée souffre d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Toutefois, ce moyen, qui n'est étayé par aucun élément de fait, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. 11. En dernier lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. En l'espèce, M. A est entré irrégulièrement en France, pour la dernière fois, en 2018, à l'âge de 40 ans. Il y résidait donc que depuis 5 ans à la date d'adoption de la décision attaquée. S'il est marié à une compatriote et père de deux enfants majeurs de nationalité roumaine, il n'établit ni que sa femme ou ses enfants résideraient en France, ni qu'ils y séjourneraient régulièrement. En tout état de cause, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Roumanie. En outre, M. A n'établit pas ne pas avoir d'autres attaches familiales en Roumanie. Enfin, M. A, à l'exception de son travail en qualité d'agent d'entretien qu'il exerce depuis 5 ou 6 mois, pour lequel il disposerait d'un contrat à durée déterminée d'un an et dont rien n'indique qu'il ne pourrait pas occuper un poste similaire en Roumanie, ne se prévaut d'aucun élément de nature à établir qu'il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre le refus de départ volontaire : 14. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 15. Il résulte donc de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination : 16. M. A, qui n'a jamais sollicité l'asile en France et qui a, à plusieurs reprises, été renvoyé dans son pays d'origine, ne se prévaut d'aucune crainte actuelle et personnelle en cas de retour en Roumanie. Au demeurant, il a indiqué lors de son audition par les services de police avoir quitté son pays pour fuir la pauvreté. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en fixant la Roumanie comme pays de renvoi, méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'interdiction de circulation sur le territoire français : 18. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en interdisant sa circulation sur le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 19. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit sa circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision d'assignation à résidence : 20. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l'assignant à résidence, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d'annulation de la décision l'assignant à résidence, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 22. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction de M. A ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans les instances enregistrées sous les numéros 2310205 et 2310206. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Clément et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé X. LARUE La greffière, Signé F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2310205 et 2310206
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2310205_20231207
Données disponibles
- Texte intégral