TA445ème Chambre5ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA44 · 5ème Chambre — 18 mars 2026
- ECLI
- DTA_2310205_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. B... A..., représenté par Me Gautreau, demande au tribunal : d’annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Charente a rejeté sa demande de naturalisation ; d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé dans la requête n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant marocain né le 17 avril 1987, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation auprès du préfet de la Charente, lequel a rejeté sa demande par une décision du 19 octobre 2022. M. A... a exercé le 7 décembre 2022, conformément à l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre de l’intérieur, lequel a confirmé le rejet de la demande de M. A... par une décision du 16 mai 2023 dont l’intéressé demande l’annulation. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ». Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient ainsi au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. Il ressort des termes de la décision attaquée, que pour rejeter la demande de naturalisation de M. A..., le ministre s’est fondé sur le motif tiré du comportement, M. A..., auteur de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours le 31 janvier 2010 à Combiers (Charente). Toutefois, ces faits, bien que non dépourvus de gravité, présentent un caractère isolé et dataient de plus de treize ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le ministre de l’intérieur a commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande de naturalisation de M. A.... Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 mai 2023 du ministre de l’intérieur. Sur les conclusions à fin d’injonction : Eu égard au motif du présent jugement, l'exécution de celui-ci implique nécessairement que la demande de naturalisation de M. A... soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de naturalisation de l’intéressé dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 16 mai 2023 du ministre de l’intérieur est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de naturalisation de M. A..., dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’État versera à M. A... la somme de 1 200 (mille deux cent) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme Martel, première conseillère, Mme Kubota, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026. La rapporteure, J-K. Kubota La présidente, C. Chauvet La greffière, S. Barbera La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2310205_20260318