TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13Citée 1×
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2310208_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mai 2023 et le 5 février 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'indu d'aide personnalisée au logement (APL) notifié le 1er juin 2022 d'un montant de 1 083,01 € au titre de la période de septembre 2020 à novembre 2021 ; 2°) de lui accorder une remise gracieuse de cet indu. Elle soutient que : - le trop-perçu d'APL de 1083,01 euros est dû à une erreur de calcul de la caisse d'allocations familiales (CAF) sur le loyer déclaré, alors que Mme B avait transmis directement l'attestation bailleur où sont indiqués le montant sans les charges, le montant avec les charges et les numéros de la convention, de sorte qu'elle n'est pas responsable de cette erreur ; - cette somme justifie une remise gracieuse au regard de sa situation financière. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Doan pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Doan a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a sollicité, en février 2021, le bénéfice de l'aide personnalisée au logement (APL) au titre d'un logement situé au 18 impasse de la Chapelle, à Paris. Le 1er juin 2022, la caisse d'allocations familiales de Paris lui a réclamé la somme de 1 083,01 euros au titre d'un montant d'APL indûment versé de septembre 2020 à novembre 2021. Mme B a contesté cet indu le 4 juillet 2022 auprès de la commission de recours amiable de la CAF de Paris. Par une décision implicite, son directeur a rejeté ce recours. Le 8 décembre 2022, Mme B a saisi la commission de recours amiable d'une demande de remise de dette. Une remise partielle lui a été accordée le 3 juillet 2023. Par la présente requête, Mme B conteste l'indu d'APL qui lui a été notifié le 1er juin 2022. 2. En premier lieu, l'indu d'APL litigieux est dû au recalcul réalisé par la CAF en juin 2022 pour prendre en compte le montant du loyer hors charge de 217,22 euros plutôt que celui du loyer charges comprises, de 342,65 euros, initialement retenu par erreur par ses services, en application des dispositions de l'article L 823-4 du code de la construction et de l'habitation. S'il n'est pas contesté qu'il ne résulte d'aucune faute de Mme B, l'indu litigieux est par suite fondé. 3. En deuxième lieu, une remise de dette a été accordée à Mme B par la CAF de Paris en juillet 2023 pour un montant de 208,74 euros, de sorte que la créance restant à sa charge, en tenant compte des retenues sur prestations déjà effectuées, s'élève à 92,69 euros. Elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, se trouver dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de s'acquitter de cette somme. Par suite, sa demande de remise gracieuse doit être rejetée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à la Ville de Paris et à la caisse d'allocations familiales de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le magistrat désigné, R. DoanLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne à la ministre du travail, des solidarités et de la santé et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2310208/6-3
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TA7521 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 21 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2310208_20240321