TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 10 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2400733_20251010
- Date
- 10 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2310208 du 17 janvier 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. A... B... enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 12 décembre 2023. Par cette requête, M. B... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour accéder à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à l’exercice d’une activité privée de sécurité ; 2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une autorisation préalable pour accéder à une formation d’agent de sécurité privée. Il soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le CNAPS conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé par M. B... n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Boucetta, rapporteure, - les conclusions de M. Breuille, rapporteur public. Considérant ce qui suit : M. B... a déposé le 14 septembre 2023, auprès du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), une demande de délivrance d’une autorisation préalable pour accéder à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à l’exercice d’une activité privée de sécurité. Par la décision attaquée du 13 novembre 2023, le directeur du CNAPS a rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20 (…) ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ;(…) ». Pour refuser de délivrer à M. B... l’autorisation sollicitée, le directeur du CNAPS s’est fondé, au visa des 1° et 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, d’une part, sur la circonstance que M. B... a été mis en cause pour des faits d’usage illicite de stupéfiants le 21 avril 2019 et pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d’une incapacité supérieure à huit jours le 2 février 2018 et, d’autre part, sur le fait qu’il a été condamné par le tribunal de grande instance de Versailles, le 27 février 2019, pour des faits d’usage illicite de stupéfiants commis le 21 septembre 2018 et à l’obligation de suivre un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits, le directeur du CNAPS ayant considéré que les agissements de M. B... était incompatible avec les missions susceptibles de lui être confiées. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’extrait de traitement judiciaire le concernant et des informations fournies par les services de police, que M. B... a été interpelé le 2 février 2018 pour des faits de violence ayant donné lieu à 10 jours d’interruption de temps de travail. Contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que ces faits n’auraient pas donné lieu à une condamnation pénale et ne figurent pas sur les bulletins n° 2 et 3 de l’intéressé ne fait pas obstacle à leur prise en compte par le CNAPS sur le fondement du 2° de l’articleL. 612-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, M. B... a été mis en cause et condamné, en 2019, pour des faits d’usage illicite de stupéfiants. Ainsi, eu égard à la gravité de ces faits et à sa mise en cause réitérée pour usage illicite de stupéfiants, le directeur du CNAPS n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en regardant les agissements de M. B... comme incompatibles avec l’exercice des fonctions postulées. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2023 du directeur du CNAPS. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Buisson, président, - M. L’hôte, premier conseiller, - Mme Boucetta, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025. La rapporteure, H. Boucetta Le président, L. Buisson La greffière, B. Diarra La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7521 mars 2024
DTA_2310208_20240321TA9310 octobre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2400733_20251010
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 10 octobre 2025
Référence
DTA_2400733_20251010
Données disponibles
- Texte intégral