TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2310224_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, sous le n° 2310224, M. A B, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai édictée par la préfète de l'Oise le 23 juillet 2023 ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle mentionne qu'il est démuni d'un document de voyage en cours de validité ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II. Par une ordonnance n° 2306775 du 28 juillet 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée pour M. B. Par cette requête, enregistrée le 24 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif de Lille, M. B, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée de plusieurs erreurs de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'ayant introduit un recours contre la décision de refus de séjour prise à son encontre par le préfet du Val-d'Oise le 24 février 2022, qui est toujours pendant devant le tribunal, la préfète de l'Oise ne pouvait prendre une mesure d'éloignement à son encontre ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des 5° et 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Amazouz, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-5, L. 614-6, L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amazouz, magistrat désigné ; - les observations de Me Weinberg, avocat de M. B, qui reprend l'exposé des moyens exposés dans les requêtes visées ci-dessus et fait valoir, notamment, que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des 5° et 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ayant toujours vécu avec son épouse et ses enfants, de nationalité française, et participant à l'entretien et l'éducation de ces derniers, comme en attestent les nombreuses pièces qu'il produit ; - la préfète de l'Oise et le préfet du Val-d'Oise, régulièrement convoqués, n'étant ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2310224 et n° 2310268, présentées pour M. B présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. B, ressortissant algérien né le 8 août 1997, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. À la suite de son interpellation par les services de gendarmerie le 23 juillet 2023, par un arrêté du même jour, la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un arrêté du 24 juillet 2023, notifié le 26 juillet 2023 consécutivement à la levée de sa rétention administrative le 25 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise a assigné l'intéressé à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation. A l'appui des requêtes visées ci-dessus, M. B demande au tribunal d'annuler ces arrêtés des 23 juillet 2023 et 24 juillet 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; () ". 5. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un ressortissant étranger, il doit s'assurer que la situation de l'intéressé n'entre dans aucun des cas listés à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Pour obliger M. B à quitter le territoire français, la préfète de l'Oise s'est fondée sur les dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur les motifs, d'une part, que l'intéressé, qui déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français, n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et, d'autre part, que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B est marié depuis le 28 novembre 2018 avec une ressortissante française, avec laquelle il a eu deux enfants nés les 21 décembre 2019 et 11 octobre 2021. Le requérant justifie par l'ensemble des pièces produites, telles que des avis d'imposition, des contrats de bail, des quittances de loyer, de nombreuses factures, des courriers administratifs et des attestations de ses proches, en particulier celles de ses beaux-parents, d'une communauté de vie avec son épouse depuis leur mariage en 2018 et d'une contribution effective, à hauteur de ses ressources, à l'éducation et à l'entretien de ses enfants depuis leur naissance. Dans ces conditions, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, la préfète de l'Oise a méconnu les dispositions précitées des 5° et 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 juillet 2023 par laquelle la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celles des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Il est également fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 24 juillet 2023 l'assignant à résidence. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". En vertu de l'article L. 614-18 du même code, si la décision d'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 est annulée, il est immédiatement mis fin à cette mesure. 9. En application de ces dispositions, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit immédiatement mis fin à l'assignation à résidence prononcée à l'encontre de M. B et qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l'attente du réexamen de sa situation, d'une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B d'une somme totale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de l'Oise en date du 23 juillet 2023 et l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 24 juillet 2023 sont annulés en toutes leurs dispositions. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. B une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des conclusions des requêtes visées ci-dessus est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de l'Oise et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2023. Le magistrat désigné, signé S. AmazouzLe greffier, signé M. C La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise et au préfet du Val-d'Oise en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 - 2310268
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2310224_20230804