TA698ème chambre8ème chambreCitée 2×
TA69 · 8ème chambre — 5 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2310268_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. B... A..., représenté par la SCP Lemoine Clabeaut, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2023 par lequel la préfète de l’Ardèche et le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de l’Ardèche ont résilié son engagement en tant que sapeur-pompier volontaire ; 2°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours de l’Ardèche de le réintégrer dans les effectifs ; 3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de l’Ardèche une somme de 2 100 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : – la décision est entachée d’un « non-respect du contradictoire » dès lors qu’il a été relaxé par le juge pénal des faits qui ont justifié la résiliation de son engagement et qu’il n’avait pas connaissance des autres faits qui lui étaient reprochés ; – la valeur juridique de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire « n’est pas posée », la méconnaissance de cette charte n’est pas établie et n’a pas été évoquée au cours de la procédure disciplinaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le service départemental d’incendie et de secours de l’Ardèche, représenté par BDO Avocats Lyon (Me Bontoux), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : – la requête est irrecevable en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu’elle est dépourvue de moyen de droit ; – les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code des relations entre le public et l’administration ; – le code de la sécurité intérieure ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de Mme Lacroix, – les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public, – et les observations de Me Lemoine Clabeaut pour M. A... et Me Benhaddou, pour le service départemental d’incendie et de secours de l’Ardèche. Considérant ce qui suit : M. B... A..., engagé en qualité de sapeur-pompier volontaire au sein service départemental d’incendie et de secours de l’Achèche, demande l’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2023 par lequel la préfète de l’Ardèche et le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de l’Ardèche ont résilié son engagement pour motif disciplinaire. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. » Si M. A... soutient qu’ayant été relaxé des faits d’atteintes sexuelles sur mineur de plus de 15 ans par un jugement du tribunal correctionnel de Privas, le 4 juillet 2023, il n’a pas été informé des faits pour lesquels une sanction disciplinaire était envisagée, il ressort des pièces du dossier, notamment de la convocation au conseil de discipline, qu’une sanction disciplinaire était envisagée compte tenu de ces mêmes faits. Il a par ailleurs sollicité, ainsi qu’il en avait été informé, la communication de son dossier individuel et, assisté de son conseil, il a pu formuler des observations orales au cours de cette séance du 6 septembre 2023. Par suite le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie doit être écarté. En second lieu, aux termes de l’article L. 723-10 du code de la sécurité intérieure : « Une charte nationale du sapeur-pompier volontaire, élaborée en concertation notamment avec les représentants de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, est approuvée par voie réglementaire./ Elle rappelle les valeurs du volontariat et détermine les droits et les devoirs des sapeurs-pompiers volontaires. Elle définit le rôle du réseau associatif des sapeurs-pompiers dans la promotion, la valorisation et la défense des intérêts des sapeurs-pompiers volontaires. Elle est signée par le sapeur-pompier volontaire lors de son premier engagement. ». Cette charte, annexée au code de la sécurité intérieur, dispose notamment que : « (…) En tant que sapeur-pompier volontaire, je m'attacherai à l'extérieur de mon service à avoir un comportement respectueux de l'image des sapeurs-pompiers (…) ». Pour résilier l’engagement en tant que sapeur-pompier volontaire de M. A..., la préfète de l’Ardèche et le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de l’Ardèche ont estimé que la fonction de chef de centre implique l’encadrement et la protection de ses agents notamment mineurs et que les faits reprochés, à savoir, d’avoir au cours de l’année 2019 eu des relations sexuelles avec une sapeur-pompier volontaire en formation dans ce centre, alors âgée de seize ans, sont contraires à la charte nationale du sapeur-pompier volontaire en ce qu’elle impose à tout sapeur-pompier d’avoir un comportement respectueux de l’image des sapeurs-pompiers. En fondant la sanction attaquée sur le non-respect de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire, laquelle à valeur réglementaire et détermine les devoirs de ceux-ci, la préfète de l’Ardèche et le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de l’Ardèche n’ont pas commis d’erreur de droit. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées à fin d’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d’injonction : Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du 3 octobre 2023, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A... doivent être rejetées. Sur les frais d’instance : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre du service départemental d’incendie et de secours de l’Ardèche, qui n’est pas partie perdante. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros à verser au service départemental d’incendie et de secours de l’Ardèche sur ce même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : M. A... versera une somme de 1 500 euros au service départemental d’incendie et de secours de l’Ardèche sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., au service départemental d’incendie et de secours de l’Ardèche et au préfet de l’Ardèche. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Dèche, présidente, Mme Monteiro, première conseillère, Mme Lacroix, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025. La rapporteure, A. Lacroix La présidente, P. Dèche La greffière, N. Boumedienne La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 décembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2310268_20251205
Données disponibles
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