TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2310231_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2310231 le 1er octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Wak-Hanna, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office de cette obligation ; 2°) d'enjoindre en conséquence au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2310233 le 1er octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Wak-Hanna, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 6 septembre 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a notifié la clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre en conséquence au préfet de Seine-et-Marne de mettre à sa disposition une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : -les requêtes nos 2310246 et 2310332 tendant à l'annulation des décisions dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces des dossiers. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zanella, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V de ce code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 16 octobre 2023 à 10h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, juge des référés, qui a informé les parties, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 10 juillet 2023 en tant qu'il oblige la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe son pays de renvoi, dès lors que ces décisions font l'objet, sous le n° 2310332, d'une requête en annulation dont l'introduction a déjà eu pour effet d'en suspendre l'exécution ; -les observations de Me Rahmouni, substituant Me Wak-Hanna, représentant Mme B, absente, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant, en ce qui concerne l'urgence, que la décision de retrait de titre de séjour en litige a pour effet de priver la requérante du droit de se maintenir sur le territoire français et, en ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, que celle-ci est entachée d'un défaut de motivation ainsi que d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de la requérante. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. Mme B, ressortissante tunisienne née le 16 février 1995 et entrée en France le 3juillet 2020 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", s'est vu délivrer, en dernier lieu, une carte de séjour temporaire portant la même mention valable du 20 octobre 2022 au 19 octobre 2023. Ses requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par une seule ordonnance, dès lors qu'elles concernent la situation d'un même étranger, tendent à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, d'une part, de l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré ce titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi, d'autre part, de la décision du 6 septembre 2023 par laquelle la même autorité doit être regardée comme ayant rejeté sa demande de renouvellement du titre en cause en lui notifiant la " clôture " de cette demande. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 juillet 2023 : En ce qui concerne la décision de retrait de titre de séjour : 3. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, il n'est fait état, en défense, d'aucune circonstance particulière de nature à renverser la présomption mentionnée au point précédent. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, par suite, être regardée comme remplie. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire [], la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée []. " 6. Il ressort des termes de son arrêté du 10 juillet 2023 que le préfet de Seine-et-Marne a estimé que Mme B ne remplissait plus les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au seul motif que, depuis le 2 mai 2022, elle suivait un enseignement à distance qui, alors même qu'il serait susceptible de conduire à la délivrance d'un diplôme reconnu par l'État, ne nécessitait pas son séjour en France. En l'état de l'instruction, dont il résulte notamment que l'intéressée suit une formation en alternance impliquant sa présence, quatre jours par semaine, dans une entreprise située à Marolles-en-Brie (Val-de-Marne), le moyen tiré de ce que ce motif serait entaché d'une erreur d'appréciation est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du retrait de titre de séjour en litige. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, tirés du défaut de motivation, du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de la requérante et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 10 juillet 2023 en tant qu'il retire le titre de séjour de Mme B. En ce qui concerne les autres décisions contenues dans l'arrêté du 10 juillet 2023 : 8. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. " 9. Il résulte de ces dispositions que l'exercice d'un recours en annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français est suspensif de l'exécution de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, des décisions qui peuvent l'assortir, notamment la décision relative au délai de départ volontaire et celle fixant le pays de renvoi. Or il ne saurait être demandé au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque l'introduction de la requête en annulation de la décision en cause a déjà eu pour effet de suspendre l'exécution de celle-ci. Par suite, et dès lors que l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 10 juillet 2023 fait l'objet d'une requête en annulation enregistrée sous le n° 2310332, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant qu'il oblige Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe son pays de renvoi sont irrecevables. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 6 septembre 2023 : 10. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 2, la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 6 juillet 2023 doit s'analyser comme un refus de renouvellement de titre de séjour. Or il n'est fait état, en défense, d'aucune circonstance particulière de nature à renverser la présomption mentionnée au point 3. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, par suite, être regardée comme remplie. 11. D'autre part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an []. " Aux termes de l'article L. 433-1 du même code : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention "salarié détaché ICT", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. " 12. La décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 6 septembre 2023 ayant été prise au seul motif que Mme B avait fait l'objet, le 10 juillet précédent, d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent est, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 6, de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 13. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen soulevé, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 6 septembre 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 14. D'une part, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 10 juillet 2023 en tant qu'il retire le titre de séjour de Mme B n'implique aucune mesure d'exécution. Elle n'implique pas, en particulier, que l'autorité administrative prenne à nouveau une décision après nouvelle instruction et que, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle soit délivrée à la requérante. Les conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un tel document ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. 15. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise []. " 16. Il ne résulte pas de l'instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B serait incomplète ou qu'elle n'aurait pas été déposée en temps utile. Dans ces conditions, la suspension de l'exécution de la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 6 septembre 2023 implique nécessairement qu'il soit enjoint à la même autorité ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve qu'il n'ait pas été statué sur cette demande avant le 20 octobre 2023, de mettre à disposition de la requérante dès cette date une attestation de prolongation de l'instruction de ladite demande. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 18. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er :L'exécution de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 10 juillet 2023 en tant qu'il retire le titre de séjour de Mme B est suspendue. Article 2 :L'exécution de la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 6 septembre 2023 est suspendue. Article 3 :Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet de territorialement compétent, sous la réserve mentionnée au point 16 de la présente ordonnance, de mettre à disposition de Mme B une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dès le 20 octobre 2023. Article 4 : L'État versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 :Les conclusions des requêtes de Mme B sont rejetées pour le surplus. Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 16 octobre 2023 Le juge des référés,La greffière, Signé : M. C : Mme Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2-2310233
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2310231_20231019
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