TA44Magistrat : M. BARES - R. 222-13Magistrat : M. BARES - R. 222-13Citée 4×
TA44 · Magistrat : M. BARES - R. 222-13 — 16 avril 2026
- ECLI
- DTA_2310332_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet 2023 et 20 mars 2026, Mme A... B..., représentée par Me Rossi, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet de la Haute-Savoie en date du 12 septembre 2022 constatant l’irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ; cette décision est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B... n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code civil ; le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Barès, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Barès, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante roumaine née le 22 octobre 2003, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Haute-Savoie, qui l’a rejetée comme étant irrecevable par une décision du 12 septembre 2022. Elle demande l’annulation de la décision du 24 mai 2023, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’irrecevabilité de sa demande de naturalisation. En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. D... a été nommé directeur de l'intégration et de l'accès à la nationalité. Par une décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, M. D... a accordé à M. E... F..., adjoint au chef de bureau des décrets de naturalisation et signataire de la décision attaquée, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit en conséquence être écarté En deuxième lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret (…) doit être motivée ». La décision attaquée fait mention des dispositions applicables à la situation de Mme B..., ainsi que les considérations utiles de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette mesure doit être écarté. En dernier lieu, aux termes de l’article 21-17 du même code : « (…) la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande ». Pour confirmer l’irrecevabilité de la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B..., le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée ne justifiait pas, à la date de sa demande de naturalisation effectuée le 26 février 2021, de cinq ans de résidence continue et régulière en France. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... réside sur le territoire français de manière régulière depuis le mois de juillet 2017, date à laquelle elle a rejoint son père en France, soit depuis moins de cinq années à la date à laquelle elle a déposé sa demande de naturalisation en préfecture. Par suite, Mme B... n’est pas fondée à soutenir que la décision du ministre constatant l’irrecevabilité de sa demande d’acquisition de la nationalité française serait entachée d’une erreur d’appréciation. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026. Le magistrat désigné, M. Barès La greffière, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. BARES - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : M. BARES - R. 222-13
- Date
- 16 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2310332_20260416