TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2310248_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris , représenté par la SCP Saidji et Moreau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. B A et de tout occupant de son chef, du logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire " Porte de Vanves " située aux 14-16 Place de la Porte de Vanves à Paris (14ème arrondissement) ; 2°) d'enjoindre à M. A de quitter le logement, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour connaître des litiges dans lesquels le CROUS demande l'expulsion d'un étudiant d'une résidence universitaire ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre étudiant et porte atteinte à la continuité et au bon accomplissement du service public administratif dont le CROUS a la charge ; - la décision du directeur du CROUS de Paris est justifiée tant par les dispositions de l'article 3 de la décision unilatérale d'admission fixant les conditions et modalités d'occupation d'un logement en résidence universitaire que par celles de l'article 1er du règlement intérieur des résidences universitaires ; il n'existe pas de contestation sérieuse, l'intéressé se maintenant dans les lieux illégalement. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, M. A, représenté par Me Marcel, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du CROUS la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le CROUS s'est placé dans une situation d'urgence dès lors qu'il a engagé une procédure d'expulsion seulement le 5 mai 2023 ; - il a des problèmes psychologiques le rendant très vulnérable. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme le Roux, vice-présidente de la 4ème section pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, juge des référés : - les observations de Me Ben Hamouda, substituant Me Moreau, représentant le CROUS de Paris. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et sous astreinte, l'expulsion de M. A et de tout occupant de son chef, du logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire " Porte de Vanves " située au 14-16 Place de la Porte de Vanves à Paris (14ème arrondissement) ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " ; 3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, à la date à laquelle il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S'agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l'occupant et où, alors que cette décision exécutoire n'est pas devenue définitive, l'occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l'encontre de cette décision, la demande d'expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse. 4. Aux termes des dispositions de l'article 3 de la décision d'admission fixant les conditions et modalités d'occupation d'un logement en résidence universitaire : " L'occupation est consentie du 16-05-2022 au 31-08-2022 et pour la seule année universitaire en cours ". 5. Aux termes de l'article 1er du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de Paris : " Un bénéficiaire ne peut occuper un logement dans une résidence universitaire s'il n'a pas préalablement fait l'objet d'une décision expresse d'admission ou de réadmission du directeur général ou de la directrice générale du Crous ". 6. Il résulte de l'instruction que M. A occupe un logement dans la résidence universitaire " Porte de Vanves " située aux 14-16 Place de la Porte de Vanves à Paris (14ème arrondissement) dans le cadre d'une convention de partenariat signée entre le CROUS de Paris et le programme MA1SON. En raison de multiples manquements au règlement intérieur, notamment l'hébergement d'une tierce personne au sein du logement, la présence d'un animal de compagnie et l'encombrement de sa chambre, il n'a pas été réadmis pour l'année universitaire 2022-2023 et est occupant sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2022. M. A a été mis en demeure de quitter le logement sous un délai de quinze jours par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2023, signée le 4 mai 2023. M. A se maintient depuis lors, sans justifier d'aucun titre l'habilitant à occuper ledit logement, de sorte que la demande du CROUS de Paris ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 7. Dans les circonstances de l'espèce, l'urgence, alors même que le CROUS n'a introduit sa requête que le 5 mai 2023 et l'utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de Paris, se trouvant empêché de disposer du logement irrégulièrement occupé pour satisfaire la demande de nombreux autres étudiants. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. A de libérer sans délai le logement qu'il occupe indûment, et à défaut, d'autoriser le CROUS de Paris à procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupant de son chef, aux frais, risques et périls de l'intéressé. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée par le CROUS de Paris. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du CROUS de Paris présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est enjoint à M. B A de libérer sans délai le logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire " Porte de Vanves " située au 14-16 Place de la Porte de Vanves à Paris (14ème arrondissement). A défaut pour lui de déférer à cette injonction, le CROUS de Paris pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l'intéressé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du CROUS de Paris est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de paris et à M. B A Fait à Paris, le 29 août 2023. Le juge des référés, M-O. LE ROUX La greffière, A. CHAPALAIN La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, chacun en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N° 2304248
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2310248_20230829
Données disponibles
- Texte intégral