TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2310257_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023 sous le n°2310257, M. E C, représenté par Me Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile suivant la procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 700 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - il n'est pas établi que la décision a été régulièrement notifiée par un agent habilité et dans une langue comprise par l'intéressé ; - cette décision est insuffisamment motivée, notamment en ce qu'elle ne précise pas le critère de détermination de l'Etat responsable et le type de requête effectué, et ne repose pas sur un examen complet de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité et de celle de sa concubine ; - il n'est pas établi qu'il a reçu, dès le début de la procédure ou en temps utile, par écrit dans une langue qu'il comprend ou oralement par l'intermédiaire d'un interprète, les informations relatives à la procédure d'asile en violation de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas établi qu'il a été informé en temps utile des éléments relatifs à l'utilisation de ses empreintes et données personnelles en application de l'article 13 du règlement UE n°2016/679 ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'a pas été informé de l'identité et de la qualité de la personne qui a mené l'entretien et qu'il n'est pas établi que cette personne ait été qualifiée pour le faire, qu'elle l'ait interrogé de manière approfondie sur son parcours et sa situation personnelle ni que l'entretien ait été mené dans le respect des conditions de confidentialité ; - la décision n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation personnelle et notamment de sa vulnérabilité ainsi que de celle de sa compagne, qui est enceinte ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit, les autorités italiennes ayant demandé la suspension temporaire des transferts à compter du 6 décembre 2022 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 3, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison des défaillances que connaît l'Italie, attestées tant par les articles de presse et les rapports d'organisations non gouvernementales que par la circulaire du 5 décembre 2022 adressée aux unités Dublin demandant la suspension temporaire des transferts ; en outre, la première ministre italienne a prononcé, le 11 avril 2023, " l'état d'urgence migratoire " pour une durée de 6 mois ; les contraintes pesant sur le dispositif d'accueil italien se sont aggravées en 2022-2023 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen du risque direct de violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de la situation des demandeurs d'asile en Italie, et du risque indirect de violation par ricochet de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de renvoi en Guinée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, compte-tenu de la situation de vulnérabilité de sa compagne et de l'absence de garanties en cas de transfert vers l'Italie. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II- Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023 sous le n°2310258, Mme A D, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile suivant la procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 700 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - il n'est pas établi que la décision a été régulièrement notifiée par un agent habilité et dans une langue comprise par l'intéressée ; - cette décision est insuffisamment motivée, notamment en ce qu'elle ne précise pas le critère de détermination de l'Etat responsable et le type de requête effectué, et ne repose pas sur un examen complet de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité ; - il n'est pas établi qu'elle a reçu, dès le début de la procédure ou en temps utile, par écrit dans une langue qu'elle comprend ou oralement par l'intermédiaire d'un interprète, les informations relatives à la procédure d'asile en violation de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas établi qu'elle a été informée en temps utile des éléments relatifs à l'utilisation de ses empreintes et données personnelles en application de l'article 13 du règlement UE n°2016/679 ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'elle n'a pas été informée de l'identité et de la qualité de la personne qui a mené l'entretien et qu'il n'est pas établi que cette personne ait été qualifiée pour le faire, qu'elle l'ait interrogée de manière approfondie sur son parcours et sa situation personnelle ni que l'entretien ait été mené dans le respect des conditions de confidentialité ; - la décision n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation personnelle et notamment de sa particulière vulnérabilité, en raison notamment de sa grossesse ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit, les autorités italiennes ayant demandé la suspension temporaire des transferts à compter du 6 décembre 2022 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 3, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison des défaillances que connaît l'Italie, attestées tant par les articles de presse et les rapports d'organisations non gouvernementales que par la circulaire du 5 décembre 2022 adressée aux unités Dublin demandant la suspension temporaire des transferts ; en outre, la première ministre italienne a prononcé, le 11 avril 2023, " l'état d'urgence migratoire " pour une durée de 6 mois ; les contraintes pesant sur le dispositif d'accueil italien se sont aggravées en 2022-2023 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen du risque direct de violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de la situation des demandeurs d'asile en Italie, et du risque indirect de violation par ricochet de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de renvoi en Guinée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, compte-tenu de sa situation de vulnérabilité et de l'absence de garanties en cas de transfert vers l'Italie. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. M. C et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 18 juillet 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er août 2023 à 10h30 : - le rapport de M. Guilloteau, magistrat désigné ; - et les observations de Me Lachaux, substituant Me Neraudau, représentant M. C et Mme D, en leur présence, assistés de M. D, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°2310257 et 2310258, qui concernent un couple de ressortissants guinéens, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. M. E C et sa compagne Mme A D, ressortissants guinéens, ont sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 5 avril 2023. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que leurs empreintes digitales avaient été enregistrées en Italie le 20 février 2023, les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de prise en charge le 19 avril 2023. Après un accord implicite, le préfet de Maine-et-Loire a, par deux arrêtés du 27 juin 2023, décidé de transférer les intéressés aux autorités italiennes. Les requérants demandent l'annulation de ces deux arrêtés. 3. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme B F, cheffe du pôle régional Dublin, à qui le préfet de Maine-et-Loire a, par arrêté du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les modalités de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'agent notifiant ne serait pas habilité et que cette notification n'aurait pas été réalisée dans une langue qu'ils comprennent. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 6. Il ressort des pièces des dossiers que les arrêtés de transfert attaqués visent notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et mentionnent que les intéressés ont déclaré être entré sur le territoire français le 2 avril 2023, qu'ils ont présenté des demandes d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 5 avril 2023, que la consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que leurs empreintes digitales ont été enregistrées en Italie le 20 février 2023 et que les intéressés avaient franchi irrégulièrement la frontière italienne dans la période précédant les douze mois du dépôt de leurs premières demandes d'asile. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application, pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile des requérants, du critère prévu par le paragraphe 1 de l'article 13 de ce règlement et que l'administration a saisi sur le fondement de cet article les autorités italiennes d'une demande de prise en charge. Les arrêtés mentionnent également que ces autorités, saisies le 19 avril 2023 d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont donné leur accord en application de l'article 22.7 de ce règlement. Par ailleurs, il ressort des arrêtés attaqués qu'ils contiennent des considérations de faits propres à la situation personnelle des requérants, notamment leur relation de concubinage, la grossesse de Mme D et les problèmes de santé de M. C. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels sont fondés les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En quatrième lieu, termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, relatif au droit à l'information : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent () ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. () ". 8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 9. Il ressort des pièces des dossiers que les requérants se sont vu remettre, le 5 avril 2023, lors de l'enregistrement de leur demande d'asile dans les services de la préfecture de Loire-Atlantique et à l'occasion de leur entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " rédigées en français, langue qu'ils ont déclaré comprendre, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Mme D était en outre assistée d'un interprète en langue Soussou lors de son entretien, langue dans laquelle elle a été auditionné devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Par ailleurs, les intéressés ont reconnu que ces documents, dont les pages de garde ont été signées par ces derniers le même jour, leur ont été remis, ainsi que cela ressort des termes du compte rendu de l'entretien individuel sur lequel il a également apposé sa signature, et que les informations qui y sont contenues ont été portées oralement à leur connaissance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En cinquième lieu, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 13 du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016, invoquée par les requérants, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. La méconnaissance de cette obligation d'information dans une langue comprise par les intéressés ne peut dès lors être utilement invoquée à l'encontre de l'arrêté attaqué par lequel la France remet les requérants aux autorités compétentes pour examiner leur demande d'asile. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 12. Ainsi qu'il a été dit au point 9 du présent jugement, il ressort des mentions figurant sur les formulaires signés par M. C et Mme D qu'ils ont bénéficié, le 5 avril 2023, soit avant l'intervention de la décision attaquée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de la Loire-Atlantique et assisté, s'agissant de Mme D, d'un interprète en langue soussou. Il ressort également du résumé de ces entretiens que les intéressés ont été interrogés sur leur parcours migratoire, leurs conditions d'accueil en Italie, leurs attaches familiales, leurs problèmes de santé et leurs difficultés pour rencontrer en médecin, et que Mme D a fait état de sa grossesse. Dans ces conditions, et à la lecture de ces éléments, l'absence d'indication de l'identité exacte des agents ayant mené les entretiens, et dont les initiales figurent sur le résumé desdits entretiens, n'a pas privé les requérants de la garantie tenant au bénéfice d'un entretien individuel et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. De plus, aucun élément du dossier n'établit que ces entretiens, qui ont été assurés par des agents habilités de la préfecture qui sont réputés qualifiés en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, n'auraient pas été menés par des personnes qualifiées en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 13. En septième lieu, les requérants soutiennent que les arrêtés attaqués sont entachés d'un défaut d'examen de leur situation et des conséquences de leur transfert sur leur état de santé. Toutefois, il résulte de la motivation des arrêtés attaqués et des comptes rendus des entretiens du 5 avril 2023 susmentionnés que ces différents éléments, notamment les problèmes de santé des requérants et la grossesse de Mme D, ont été pris en compte par le préfet. Il suit de là que le moyen tiré du défaut d'examen de leur situation doit être écarté. 14. En huitième lieu, les requérants soutiennent que le préfet a entaché ses décisions d'une erreur de droit et d'une erreur de fait en estimant que l'exécution des arrêtés de réadmission n'était pas suspendue en Italie. Ils produisent une circulaire adressée le 5 décembre 2022 par le ministre de l'intérieur italien aux unités Dublin faisant état de la nécessité de suspendre temporairement les transferts vers l'Italie " pour des raisons techniques soudaines ". Toutefois, d'une part, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de cette circulaire, à l'encontre de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est uniquement relative aux conditions d'exécution des décisions de transfert. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Italie refuserait l'application du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait ne peuvent qu'être écartés. 15. En neuvième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". L'Italie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. 16. Les requérants font état de la situation particulière dans laquelle se trouve l'Italie et de la dégradation des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile par les autorités de cet Etat, et produisent plusieurs documents faisant état de la saturation du système d'accueil des demandeurs d'asile en Italie. Toutefois, les éléments dont ils font état, notamment la circulaire du 5 décembre 2022 des autorités italiennes, des rapports et des articles de presse dont les plus récents datent du mois d'avril 2023, relatifs à la situation migratoire dans ce pays, ne permettent pas d'établir que leur demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes, dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ou qu'ils seraient susceptibles de subir personnellement des traitements inhumains ou dégradants. Il ne ressort pas non plus des pièces des dossiers que les conditions matérielles d'accueil en Italie seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure à l'existence de défaillances systémiques ou de risques réels et concrets. Enfin, si les requérants font état de craintes pour leur sécurité en cas de retour en Guinée, l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet de l'éloigner vers son pays d'origine mais seulement de prononcer leur transfert en Italie, Etat responsable de leur demande d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'absence d'examen du risque de violation de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3, paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés. 17. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre III du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 dudit règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 18. Les requérants entendent se prévaloir de la grossesse de Mme D, débutée au mois de février 2023, pour laquelle elle bénéficie d'un suivi en France auprès du service de gynécologie médical et obstétrique du centre hospitalier universitaire de Nantes. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des comptes rendus d'échographies et de la liste des prochains rendez-vous de Mme D, produits à l'instance par les requérants, que celle-ci serait exposée à des complications particulières nécessitant la mise en place d'un suivi spécifique que le système de soins italien ne pourrait pas assurer dans des conditions équivalentes à la France, ou qui ne lui permettrait pas de voyager vers l'Italie, alors qu'elle était enceinte de moins de cinq mois à la date de la décision attaquée. Si les requérants ont indiqué, lors des entretiens individuels menés le 5 avril 2023, avoir des problèmes de santé et ne pas avoir pu consulter de médecins depuis leur entrée sur le territoire européen, cette circonstance n'est pas de nature à établir qu'ils risqueraient, en particulier Mme D, d'être privés d'accès à un suivi médical adapté à leur état en Italie. Par suite, et compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. C et de Mme D doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°2310257 et 2310258 de M. C et de Mme D sont rejetées. Article 2 : le présent jugement sera notifié à M. E C, à Mme A D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Neraudau. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 août 2023. Le magistrat désigné, T. GUILLOTEAU La greffière, A. RIVIERELa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2,2310258
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TA448 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2310257_20230808
Données disponibles
- Texte intégral