TA69JU Chambre SocialeJU Chambre SocialeSatisfaction PartielleCitée 1×
TA69 · JU Chambre Sociale — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2310262_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. D demande au tribunal d'annuler les décisions du 9 novembre 2023 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a rejeté, pour tardiveté, ses recours administratifs préalables obligatoires formés à l'encontre des décisions des 5 et 18 juillet 2023 ordonnant la récupération d'indus de prime d'activité d'un montant total de 2 307,59 euros constitués sur la période de juin 2022 à juin 2023. Il soutient qu'il n'a jamais eu accès au courrier notifié via l'espace dédié aux allocataires et qu'il a formé son recours dans le délai de deux mois suivant la lettre de rappel qu'il a reçue. Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2025, la caisse d'allocation familiale de l'Ardèche conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que : - quand bien même il n'avait plus accès à son dossier sur le site internet, les notifications d'indus lui ont été adressées par voie postale ; - le recours est en tout état de cause devenu sans objet en raison des versements effectués par le requérant postérieurement ; - subsidiairement, l'indu est justifié par une situation de concubinage. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir constaté l'absence des parties ou de leurs représentants à l'appel de l'affaire et présenté son rapport au cours de l'audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 juillet 2023, M. C a, au moyen de l'espace dédié sur le site internet des allocataires, déclaré être dans une situation de vie commune avec Mme A depuis le 10 mars 2023. Ce changement de situation a conduit la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche à remettre en cause les versements de prime d'activité effectués entre les mois d'avril et juin 2023 en ordonnant la récupération d'un indu de 704,13 euros tenant compte du concubinage déclaré postérieurement, par une décision du 5 juillet 2023 (IM2-001). La même caisse a ensuite remis en cause la situation de colocation qui avait été antérieurement déclarée par ces deux personnes depuis le 1er juin 2022. Par décision du 18 juillet 2023, elle a donc ordonné la récupération d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 603,46 euros constitué sur la période allant de juin 2022 à mars 2023 (IM2-002). Les recours administratifs préalables obligatoires formés par M. C à l'encontre de ces décisions, datés du 1er novembre mais reçus le 6 novembre 2023, ont été explicitement rejetés le 9 novembre 2023 par la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche qui les a estimés tardifs. Sur le non-lieu à statuer : 2. La circonstance, au demeurant non établie, que M. C aurait procédé à des règlements en remboursement de ses dettes postérieurement à l'introduction de la requête ne rend pas sans objet son recours contre les décisions qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonnent la récupération d'indus de prime d'activité. Sur la fin de non-recevoir : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. La caisse d'allocations familiales de l'Ardèche ne conteste pas que M. C n'avait plus accès à son espace dédié d'allocataire sur le site internet lorsque les décisions ordonnant la récupération des indus ont été émises. A supposer même que ce fût le cas, la caisse n'établit par aucune pièce produite à l'instance la date à laquelle M. C aurait consulté les courriers notifiant ces indus. Elle ne produit pas davantage de pièces, tel qu'un accusé de réception, permettant de donner une date certaine à la réception des courriers postaux qu'elle invoque dans ses écritures sans autre précision utile. Dès lors, en l'absence de preuve de la notification permettant de décompter les délais de recours à partir de la réception des décisions faisant l'objet du recours administratif préalable obligatoire, la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche n'établit pas que le courrier adressé entre le 1er et 6 novembre 2023 fût tardif. Par suite, la décision du 9 novembre 2023 doit être annulée et la fin de non-recevoir soulevée en défense écartée. Sur les indus de prime d'activité : 5. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 842-7 du même code : " () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges () ". 6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que pour le bénéfice de la prime d'activité, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. Pour permettre à l'organisme chargé du versement de la prime d'activité de déterminer ses droits, l'allocataire doit déclarer les informations relatives à sa situation familiale et, s'agissant des membres du foyer, l'ensemble des ressources qu'ils perçoivent. 7. En produisant, à l'appui de son recours juridictionnel, son courrier du 1er novembre 2023 portant recours administratif préalable obligatoire, lequel conteste la vie commune retenu par la caisse d'allocations familiales, M. C doit être regardé comme ayant entendu contester le bien-fondé de l'indu mis à sa charge par les motifs qu'il y expose. La seule circonstance que M. C et Mme A ont résidé à la même adresse depuis le mois de mai 2022 avant de déclarer à la caisse d'allocations familiales une vie en concubinage à compter du 10 mars 2023 ne saurait, par elle-même et compte tenu de la situation de colocation attestée par le propriétaire du logement, caractériser une vie de couple stable et continue durant la période antérieure à la déclaration. En l'absence d'indices concordants, telle que la mise en commun de leurs ressources et leurs charges notamment, la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche, qui aurait pu utilement exercer son droit de communication auprès des tiers, n'établit pas le bien-fondé de l'indu de 1 603,46 euros dont elle a ordonné le recouvrement pour cette période. Par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation de l'indu référencé IM2-002. 8. En revanche, l'indu de 704,13 euros couvrant la période allant d'avril à juin 2023 est justifié par la prise en compte rétroactive de la situation de concubinage déclarée postérieurement par M. C, pour régulariser les versements de prime d'activité qui n'ont pas été calculés en fonction de l'ensemble des ressources du foyer des concubins. Par suite, le requérant, qui ne fait pas état d'une erreur dans les ressources du foyer retenues pour le calcul de cet indu, n'est pas fondé à contester l'indu référencé IM2-001. Le surplus de ses conclusions ne peut donc qu'être rejeté. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 novembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a rejeté le recours administratif préalable obligatoire et ainsi confirmé la récupération d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 603,46 euros constitué sur la période de juin 2022 à mars 2023 (IM2-002) est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1324 novembre 2023
DTA_2310471_20231124TA6927 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2310262_20250227
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2310262_20250227