TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310471_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 22 novembre 2023, les sociétés par actions simplifiées Bouygues Télécom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté n° DP 013055 23 02321P0 en date du 6 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Marseille s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France en vue de la pose d'antennes relais dans deux fausses cheminées sur un terrain cadastré 840 K 72 situé 4 avenue du Colonel B à Marseille (13008) ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Marseille, à titre principal, de lui délivrer une décision de non opposition dans un délai d'un mois à compter de la date de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réinstruire sa demande dans le délai d'un mois à compter de la date de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est constituée compte tenu des effets de la décision en litige qui porte atteinte à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et à l'intérêt de la société Cellnex France de tenir ses engagements relativement à cette couverture. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité : - la décision est insuffisamment motivée, les motifs de la décision attaquée ne permettent pas à l'intéressée de connaitre les raisons de droit et de faits sur lesquelles le refus se fonde ; - sur le motif tiré du non-respect de la règle de hauteur, aucune méconnaissance de l'article 3.9 des dispositions générales relatif aux pylônes et mâts, qui ne sont pas applicables aux supports techniques prenant place en toiture, n'est caractérisée ; -s'agissant de l'article 5 de la zone UC relatif à la hauteur des constructions, si la hauteur de la façade de l'immeuble d'implantation est de 30 mètres et dépasse en conséquence la hauteur maximale de façade de 19 mètres autorisée par le règlement, le projet n'a ni pour objet, ni pour effet de modifier la hauteur de la façade existante et doit être regardé comme étranger à la règle méconnue et si la hauteur totale dépasse celle autorisée dans la zone, les travaux n'aggravent pas la non-conformité de la construction avec les dispositions ; - la décision méconnait les dispositions de l'article 5 de la zone UC 2 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que l'antenne projetée est un ouvrage technique nécessaire au fonctionnement d'un service public qui rentre dans le cadre de l'exception à l'obligation posée ; - la décision d'opposition à déclaration préalable est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 9 de la zone UC2 et R. 111-27 du code de l'urbanisme, le projet qui consiste en l'installation d'antennes dans de fausses cheminées, invisibles depuis la voie publique, dans une zone qui n'est pas particulièrement remarquable. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'urgence n'est pas établie, le territoire est couvert par une connexion haut débit ; - les autres moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2310262. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gilles Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 novembre 2023 à 9 heures 30, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Cochet, substituant Me Hamri, représentant les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, se rapportant aux bénéfices de ses précédentes écritures, précisant que les motifs de la décision attaquée relatifs à la hauteur des antennes projetées sont entachés d'une erreur de droit au regard des dispositions 3.9 du règlement du plan local d'urbanisme, lesquelles ne sont pas applicables aux antennes projetées ; - les observations de Mme E, M. C, et Mme D représentants la commune de Marseille, se rapportant à ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société Cellnex France a déposé le 29 juin 2023 une déclaration préalable relative à la pose d'antennes relais dans deux fausses cheminées. Par arrêté du 6 septembre 2023, dont les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France demandent la suspension, le maire de Marseille s'est opposé à cette déclaration préalable. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et à l'objet même de la décision attaquée qui fait obstacle à la réalisation de travaux destinés au renforcement du réseau, et à la circonstance que la partie de territoire sur laquelle les installations doivent être implantées n'est couverte par les réseaux de la société requérante que de manière imparfaite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : 5. Les moyens tirés d'une part, de ce qu'aucune méconnaissance de la règle de hauteur et de volume de la cinquième façade n'est caractérisée au regard de l'article 5 de la zone UC t2 du règlement du PLUi d'autre part, de ce que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles R. 111-27 du code de l'urbanisme et 9 de la zone UC2, sont, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, le dernier moyen tiré de l'insuffisance de motivation n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, les sociétés requérantes sont fondées à demander la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le maire de Marseille s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France le 6 septembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente décision de suspension de l'exécution de la décision par laquelle le maire de Marseille s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France le 6 septembre 2023, pour erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 9 de la zone UC2 et R. 111-27 du code de l'urbanisme et pour absence de méconnaissance de la règle de hauteur et de volume implique nécessairement qu'il soit délivrée une décision de non-opposition à la déclaration préalable de la société Cellnex France. Il y a donc lieu d'enjoindre au maire de la commune de Marseille de délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le certificat de décision tacite de non-opposition prévu par l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, provisoire jusqu'à ce que le tribunal statue sur la requête n° 2310262. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Marseille, le versement de la somme globale de 2 000 euros aux sociétés requérantes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Marseille s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête tendant à son annulation. Article 2 : Il est enjoint au maire de Marseille de délivrer, à titre provisoire, un certificat de non-opposition à déclaration préalable à la société Cellnex France dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune de Marseille versera à la société Bouygues Télécom et à la société Cellnex France la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cellnex France, à la société Bouygues télécom et à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 24 novembre 2023. Le juge des référés, signé Gilles A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2310471_20231124
Données disponibles
- Texte intégral