TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 10ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310302_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 juillet et 12 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Menage, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 juin 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler la contrainte de se présenter tous les mardis à 10h, sauf jour férié, à la préfecture des Hauts-de-Seine afin d'indiquer les diligences mises en œuvre pour la préparation de son départ et l'obligation de remettre son passeport à l'autorité administrative ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ; - le préfet s'est cru à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de communication du rapport médical du 28 février 2023, de sorte que ne peut être vérifiée sa régularité au regard de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en conséquence de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement n°1914325 du 17 février 2022 ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'illégalité par la voie de l'exception de l'illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne les décisions obligeant la requérante à des mesures de contrôle : - ces décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'illégalité par la voie de l'exception de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est entachée d'illégalité par la voie de l'exception de l'illégalité de la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requérante doit être regardée comme s'étant désistée de sa requête en application de l'article R. 776-12 du code de justice administrative ; - la requête est non motivée et par suite irrecevable ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a déposé le 25 août 2023 une demande d'aide juridictionnelle enregistrée sous le numéro 2023/004518 au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise. Vu : - l'ordonnance n°2314602 du 15 novembre 2023 ; - le jugement n°1914325 du 17 février 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Saïh, première conseillère ; - et les observations de Me Menage pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 11 août 1982 et entrée sur le territoire français le 15 août 2011. Elle a été mise en possession d'un premier titre de séjour valable du 23 avril 2015 au 22 avril 2016 portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté en date du 11 décembre 2019, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°1914325 du 17 février 2022, le tribunal de céans a annulé cet arrêté au motif que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché l'appréciation portée sur la situation personnelle de Mme B d'une erreur manifeste et a enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Mme B s'est ainsi vue délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 17 mars 2022 au 16 mars 2023. Le 3 janvier 2023, Mme B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 29 juin 2023, dont la requérante demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 61 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Eu égard aux délais dans lesquels le tribunal doit statuer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine : 4. D'une part, il ne ressort pas des termes de la requête de Mme B que celle-ci aurait annoncé qu'un mémoire complémentaire serait adressé au tribunal dans un délai de 15 jours conformément aux dispositions de l'article R. 776-12 du code de justice administrative. En tout état de cause, l'intéressée avait présenté, lors de l'enregistrement de sa requête, une demande d'aide juridictionnelle, laquelle en application de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 susvisé, a interrompu le délai imparti pour le dépôt du mémoire complémentaire. Ce mémoire complémentaire a été enregistré le 12 octobre 2023, soit moins de 15 jours après que le bureau d'aide juridictionnelle ait attesté du dépôt de cette demande le 2 octobre 2023. La requérante ne peut, en tout état de cause, être regardée comme étant réputée s'être désistée de sa requête. D'autre part, la requête présentée par l'intéressée vise précisément l'arrêté contesté du préfet des Hauts-de-Seine et elle comporte des moyens tirés notamment de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté, de son insuffisante motivation et de ce qu'il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Dès lors, contrairement à ce que fait valoir le préfet des Hauts-de-Seine en défense, la requête de Mme B contient l'exposé des faits, des moyens et conclusions, conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine et tirée de ce que la requête ne contiendrait aucun fait, ni aucun moyen ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. Il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits à l'instance que Mme B est atteinte d'une malformation neuro-rachidienne congénitale complexe, se traduisant notamment par une paraplégie flasque des membres inférieurs et des anomalies de développement du thorax pour lesquelles elle justifie bénéficier, en France, depuis 2012 d'un suivi médical et d'un appareillage d'orthèses cruro-pédieuse en carbone des deux jambes. Il ressort également des pièces du dossier et notamment du certificat médical établi le 10 mai 2019 par le chef de pôle de chirurgie générale et digestive du centre hospitalier d'Argenteuil que Mme B souffre également, du fait de ces mêmes malformations, d'une vessie neurologique périphérique impliquant, selon un examen uro-dynamique, " une miction anormale avec une courbe polyphasique évocatrice d'une dysénergie vésico-sphinctérienne " et que " cette situation nécessite un traitement comportant / - Un traitement anticholinergique / - Des auto-sondages au nombre de 6 par jour. ". Aux termes de ce même certificat, " sous cette prise en charge la situation est stabilisée avec tout de même persistance d'un risque de dégradation du haut appareil urinaire pouvant évoluer vers une insuffisance rénale chronique terminale. / Cette situation justifie une surveillance urologique rapprochée avec une évaluation de la fonction rénale, une évaluation par imagerie du haut appareil urinaire ". Il ressort également des pièces du dossier que Mme B réside chez sa sœur qui pourvoit à ses besoins et la prend en charge alors que la requérante, célibataire et sans charge de famille, établit être dépourvue, dans son pays d'origine, d'attaches familiales pouvant notamment accompagner ses handicaps dans la vie de tous les jours, dès lors que son frère souffre de troubles psychiatriques majeurs et que sa mère âgée est elle-même très souffrante, présentant également des troubles psychiatriques. En outre, Mme B indique, sans être sérieusement contestée, que sa situation médicale et familiale n'a pas changé depuis que le tribunal de céans a annulé le précédent arrêté du 11 décembre 2019, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine avait refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'avait obligée à quitter le territoire français. Dans ces conditions, au regard de la durée de son séjour en France et des conditions de sa prise en charge, Mme B est fondée à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur manifeste sur l'appréciation portée sur sa situation personnelle. 6. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 29 juin 2023 doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme B d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de la requérante, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 8. Mme B a été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Menage, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Menage de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B. D É C I D E : Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 29 juin 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de la requérante, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Menage au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Mme B soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que Me Menage renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Menage et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, Mme Saïh, première conseillère, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La rapporteure, signé Z. Saïh Le président, signé S. Ouillon La greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°231030
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2310302_20240111