TA934ème chambre4ème chambreCitée 1×
TA93 · 4ème chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2314602_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 13 décembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1913864 rendu le 8 novembre 2021. Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2024, l'établissement public territorial Paris Terre d'Envol conclut au rejet de la requête. Il soutient que le jugement du tribunal du 8 novembre 2021 a été entièrement exécuté. Par un mémoire, enregistré le 23 février 2024, Mme B A demande au tribunal d'assurer, sous astreinte, à l'établissement public territorial Paris Terre d'Envol l'exécution du jugement n° 1913864 du 8 novembre 2021 et de réviser son compte-rendu d'entretien professionnel 2018. Elle soutient que le jugement n° 1913864 du 8 novembre 2021 n'a pas été exécuté dès lors que : - sa convocation à l'entretien d'évaluation qui s'est tenu le 10 mai 2023 n'était pas accompagné de sa fiche de poste, ni de la fiche d'entretien en méconnaissance de l'article 6 du décret n°2014-1526 du 16 décembre 2024 ; - son compte rendu d'évaluation est entaché d'erreurs dès lors que ni les documents remis en mains propres, ni les différents courriels envoyés n'ont été pris en compte ; - les mentions portées dans la rubrique " qualités professionnelles " et " synthèse de l'entretien professionnel " et relatives à ses difficultés au travail en équipe et à la gestion des conflits n'ont pas été argumentées par des faits. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Deniel, - les conclusions de M. Colera, rapporteur public, - et les observations de Mme A, requérante. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / () Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Et aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte (), le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. ". 2. Par un jugement n° 1913864, le tribunal a annulé le compte rendu d'évaluation professionnelle de Mme A au titre de l'année 2018 et a demandé que l'établissement public territorial (EPT) Paris Terre d'Envol procède à nouveau à l'évaluation professionnelle de Mme A au titre de l'année 2018 conformément aux motifs de sa décision selon lesquels, d'une part, en indiquant que l'objectif 1 " Réflexion sur les mesures et outils visant à améliorer le suivi, la qualité du tri, la chaîne propreté en lien avec les villes " ne pouvait être évalué dans l'attente de la réception des éléments permettant d'apprécier l'atteinte des objectifs, l'EPT Paris Terre d'Envol devait être regardé comme ayant entaché l'évaluation d'une inexactitude matérielle des faits et, d'autre part, en portant dans la rubrique relative à l'"Aptitude à mettre en œuvre et réaliser un projet dans les délais " de la partie 4 portant sur l'" Appréciation de la valeur professionnelle de l'année écoulée au regard du poste occupé par l'agent " une croix dans la case " partiellement acquis ", alors que l'absence de prise en compte du travail réalisé sur l'objectif 1 avait eu des conséquences sur l'appréciation de la valeur professionnelle de Mme A, l'EPT Paris Terre d'Envol, avait entaché son évaluation d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que l'EPT Paris Terre d'Envol a procédé le 15 mai 2023 à une nouvelle évaluation professionnelle de Mme A au titre de l'année 2018 à la suite duquel un nouveau compte rendu d'entretien professionnel (CREP) a été établi. Il ressort des termes de ce CREP que l'objectif 1 " Réflexion sur les mesures et outils visant à améliorer le suivi, la qualité du tri, la chaîne propreté en lien avec les villes " a été évalué, la case correspondant au niveau " partiellement atteint " ayant été cochée, avec un commentaire tenant à l'absence en l'état d'éléments complets permettant d'apprécier l'atteinte totale des objectifs et que la rubrique relative à l'"Aptitude à mettre en œuvre et réaliser un projet dans les délais " de la partie 4 portant sur l'" Appréciation de la valeur professionnelle de l'année écoulée au regard du poste occupé par l'agent " a également été évaluée comme " partiellement acquis ". L'EPT Paris Terre d'Envol a, par conséquent, entièrement exécuté le jugement n° 1913864 du 8 novembre 2021. 4. La contestation de la requérante du nouveau CREP établi à l'issue de ce réexamen, et portant notamment sur la circonstance que sa convocation à l'entretien d'évaluation n'aurait pas été accompagnée de sa fiche de poste, ni de la fiche d'entretien et de ce que les mentions portées dans la rubrique " qualités professionnelles " et " synthèse de l'entretien professionnel " et relatives à ses difficultés au travail en équipe et à la gestion des conflits n'auraient pas été étayées par des faits, soulève un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement n° 1913864 du 8 novembre 2021. Par suite, il n'appartient pas au tribunal administratif, saisi en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de se prononcer sur la légalité du nouveau CREP au titre de l'année 2018, ni au demeurant de procéder à la révision de ce CREP. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A, présentées sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'établissement public territorial Paris Terre d'Envol. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Deniel, présidente, Mme Biscarel, première conseillère. Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne, C. DenielB. BiscarelLa greffière, A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9511 janvier 2024
DTA_2310302_20240111TA934 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2314602_20250204
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 4 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2314602_20250204
Données disponibles
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