TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2310320_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Aboukhater, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a accordé le concours de la force publique en vue de son expulsion du local d'habitation qu'il occupe à Vitry-sur-Seine ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Aboukhater, au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou à lui-même, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui serait refusé. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne, conclut au rejet de la requête. Vu : -la requête n° 2310334 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu : -le code des procédures civiles d'exécution ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le décret n° n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zanella, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V de ce code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 16 octobre 2023 à 10h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, et à laquelle M. A et la préfète du Val-de-Marne n'étaient ni présents, ni représentés, M. Zanella, juge des référés, a fait son rapport et informé les parties, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de la perte d'objet des conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du même code du fait de la libération volontaire par le requérant du local d'habitation qu'il occupait à Vitry-sur-Seine et de la reprise subséquente des lieux par le commissaire de justice chargé de l'exécution de la décision de justice ayant ordonné son expulsion de ce local. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " (Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la même et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion []. / L'admission provisoire est accordée par [] le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. " 2. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 4. M. A demande la suspension de l'exécution de la décision du 27 avril 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a accepté de prêter le concours de la force publique à l'exécution d'une décision de justice du 12 juillet 2016 qui a ordonné son expulsion d'un local d'habitation situé au septième étage d'un immeuble situé 27 avenue Lucien Français à Vitry-sur-Seine. Il résulte toutefois de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de l'instance, il a volontairement libéré ce local en en remettant les clés au commissariat de police de Vitry-sur-Seine le 4 octobre 2023 et que le commissaire de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion dont il faisait l'objet a procédé aux opérations de reprise des lieux le 6 octobre suivant. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont ainsi devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme dont M. A réclame le versement à Me Aboukhater au titre des honoraires et frais qu'il aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 :Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Aboukhater. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 19 octobre 2023. Le juge des référés,La greffière, Signé : M. C : Mme Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2310320_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel