TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 2×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2310334_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 octobre 2023 et le 6 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Aboukhater, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la préfète du Val-de-Marne accordant le concours de la force publique aux fins d'expulsion ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Me Aboukhater en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au non-lieu statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 17 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du présent tribunal a constaté la caducité de la demande formulée par M. A le 23 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'expulsion du 5 octobre 2023, que M. A s'est présenté spontanément dans les locaux de la circonscription de sécurité de proximité le 3 octobre 2023 afin de remettre les clefs de son logement. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision accordant le concours de la force publique aux fins d'expulsion de M. A. 3. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du préfet du Val-de-Marne une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Val-de-Marne et à Me Aboukhater. Fait à Melun, le 19 juin 2025. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIE La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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DTA_2310320_20231019TA135 avril 2024
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ORTA_2310334_20250619
CAA6920 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 juin 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2310334_20250619
Données disponibles
- Texte intégral