TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreCitée 7×
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 20 février 2026
- ECLI
- DTA_2310323_20260220
- Date
- 20 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M. B... A..., représenté par Me Stefan Serror puis par Me David Honorat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, après l’avoir muni d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 13 septembre 2023.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2025 par une ordonnance du 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2026 le rapport de Mme Aubert, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., né le 20 août 1992 au Mali et de nationalité malienne, a déposé auprès de la préfecture de police une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et enregistrée le 10 novembre 2022, ainsi que l’atteste le document intitulé « confirmation de dépôt » qui lui a été remis le même jour. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet née le 10 mars 2023 du silence gardé par le préfet de police sur sa demande.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /(…) ».
3. M. A... fait valoir qu’arrivé en France en septembre 2014 à l’âge de vingt-deux ans, il exerce l’activité de commis de salle à temps complet et dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 14 mai 2021 et a toujours travaillé depuis son arrivée sur le territoire français. Toutefois, par les pièces qu’il produit, il n’établit sa présence en France de manière habituelle et continue que depuis septembre 2020 et il n’apporte aucun élément relatif d’une part à ses attaches personnelles et familiales sur le territoire français à la date de la décision attaquée, qui s’est formée le 10 mars 2023, et d’autre part à ses éventuelles attaches dans son pays d’origine. En outre, il ne justifie d’une activité professionnelle que depuis mai 2021. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 10 mars 2023 ne porte pas, compte tenu de sa situation à cette date, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l'audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L’assesseur le plus ancien,
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 20 février 2026
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2310323_20260220
Données disponibles
- Texte intégral