TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 31 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2310329_20240531
- Date
- 31 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2310323 du 30 janvier 2024 du juge des référés du tribunal ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". En outre, l'article R. 612-5-2 du même code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté (). ". 2. Par une ordonnance n° 2310323 du 30 janvier 2024, notifiée le même jour à M. B, le juge des référés a rejeté la requête de ce dernier tendant à la suspension de la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, M. B est réputé s'être désisté, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Dewaele et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 31 mai 2024. La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ORTA_2310329_20240531
Données disponibles
- Texte intégral