TA772ème chambre2ème chambreCitée 2×
TA77 · 2ème chambre — 16 avril 2026
- ECLI
- DTA_2310340_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 septembre 2023, le 19 octobre 2023 et le 15 novembre 2024, Mme A... B..., représentée par Me Michel, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner solidairement la commune du Plessis-Trévise et la commune de Noisy-le-Grand à lui verser la somme de 4 800 euros en réparation du préjudice qu’elle estime subir à la suite d’une chute d’arbre sur son véhicule ; 2°) d’enjoindre à la commune du Plessis-Trévise de procéder à l’élagage normal des arbres situés aux droits de sa place de parking dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Plessis-Trévise la somme 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - le 10 mai 2023, au milieu de la nuit, un arbre implanté sur la parcelle voisine, parcelle boisée appartenant à la commune du Plessis-Trévise et à la commune de Noisy-le-Grand, est tombé sur son véhicule ; - la responsabilité sans faute des communes doit être engagée dès lors qu’elle est tierce à l’ouvrage public à l’origine de son dommage ; - les communes sont responsables également en raison d’un défaut d’entretien des arbres situés aux abords de sa place de parking ; - elle subit un préjudice de 1 300 euros au titre des frais de location d’une place de parking qui est inutilisable depuis l’accident et de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ; - son dommage perdure dès lors qu’elle ne peut toujours pas utiliser sa place de parking, de telle sorte qu’il doit être enjoint à la commune du Plessis-Trévise de procéder à l’élagage des arbres. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, la commune du Plessis-Trévise, représentée par Me Hayere, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle assure la gestion de la parcelle boisée et est responsable de son entretien ; elle est intervenue à la suite de l’accident ; son assureur a pris en charge les frais de réparation du véhicule de Mme B... ; - la requérante ne démontre aucun préjudice anormal et spécial ; - les travaux d’élagage de la parcelle ont été réalisés en octobre 2023. Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2026, la commune de Noisy-le-Grand conclut au rejet de la requête et demande à que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : que la requête est irrecevable en l’absence de demande indemnitaire préalable ; qu’elle n’est pas responsable de l’entretien de l’arbre à l’origine du dommage. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Tiennot, - les conclusions de M. Pradalié rapporteur public, - et les observations de Me Aichi, représentant la commune du Plessis-Trévise, et de Mme C..., représentant la commune de Noisy-le-Grand. Considérant ce qui suit : Mme B... est locataire d’un logement et d’une place de parking, situés au 121 avenue de la Maréchale, dans la commune du Plessis-Trévise (Val-de-Marne). Dans la nuit du 10 mai 2023, un arbre situé sur la parcelle boisée voisine est tombé sur son véhicule. Estimant que la commune du Plessis-Trévise et la commune de Noisy-le-Grand sont en charge de l’entretien de cette parcelle, Mme B... demande au tribunal de les condamner solidairement à l’indemniser des préjudices consécutifs à cet accident et d’enjoindre à la commune du Plessis-Trévise de procéder aux travaux d’élagage de nature à mettre fin au dommage. Sur la responsabilité de la commune de Noisy-le-Grand : Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il résulte de l’instruction et n’est contesté par aucune partie que, par une convention du 21 février 2023, la commune du Plessis-Trévise s’est vue confier la gestion de la parcelle boisée sur laquelle est implanté l’arbre ayant endommagé le véhicule de Mme B..., de telle sorte que seule la commune du Plessis-Trévise peut être regardée comme ayant la garde, à la date de l’accident, de la parcelle boisée. Cette parcelle constitue, eu égard à sa destination, un espace public aménagé, composé d’arbres d’agrément qui présentent le caractère d’ouvrages publics, au nombre desquels se trouve l’arbre litigieux. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Noisy-le-Grand, les conclusions présentées à l’encontre de la commune de Noisy-le-Grand sont mal dirigées et doivent être rejetées. Sur la responsabilité de la commune du Plessis-Trévise : Il résulte de l’instruction, en particulier du constat établi par l’agent de la commune de la commune du Plessis-Trévise le 10 mai 2023 et du courriel envoyé par une voisine de la requérante, que l’arbre litigieux est tombé sur le véhicule de Mme B... alors qu’elle stationnait sur sa place de parking privative. Par suite, elle ne peut être regardée comme usagère de la parcelle boisée sur laquelle est implantée l’arbre mais présente la qualité de tierce à l’ouvrage public à l’origine de son dommage, pour lequel le lien de causalité est ainsi établi. S’agissant des préjudices, si Mme B... soutient d’une part qu’elle subit un préjudice matériel de 1 300 euros au titre de frais de location d’une place de parking qu’elle ne peut utiliser, il résulte toutefois de l’instruction que l’arbre litigieux a été évacué dans les jours suivant l’accident et qu’il ne ressort d’aucun élément produit que sa place de parking aurait été rendue inutilisable depuis lors. D’autre part, Mme B... soutient qu’elle subit un préjudice moral, du fait de la privation de son véhicule, de son impossibilité de prendre les transports en commun en raison de son handicap et des tracasseries générées par l’accident. Toutefois, elle n’apporte aucun élément de nature à démonter la durée pendant laquelle elle aurait été privée de véhicule alors notamment qu’il résulte de l’instruction que son assureur a pris en charge les frais de réparation de son véhicule dans les semaines ayant suivi l’incident, que l’assureur de la commune a ensuite réglé ces frais à l’assureur de Mme B..., que les services techniques de la commune se sont déplacés dès le jour de l’accident et que des travaux d’entretien de la parcelle boisée ont été réalisés dans les mois suivant l’incident. Dans ces circonstances, Mme B... ne peut être regardée comme justifiant d’un préjudice moral direct et certain. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de préjudice établi, les conditions d’engagement de la responsabilité de la commune du Plessis-Trévise ne sont pas réunies et les conclusions indemnitaires présentées par Mme B... doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d’injonction : Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution. Il résulte de l’instruction que des travaux d’élagage ont été réalisés par la commune du Plessis-Trévise au mois d’octobre 2023. Ainsi, à supposer même que l’absence d’entretien des arbres aux abords de la place de parking de Mme B... traduise une persistance du dommage de la requérante, elle n’apporte aucun élément de nature à prouver qu’un tel dommage persisterait encore à la date du présent jugement, après lesdits travaux d’élagage. En particulier, les quelques photographies que la requérante produit ne sont pas de nature à démontrer une impossibilité d’utiliser sa place de parking. Par suite les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent, en tout état de cause, être rejetées. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme B... sur leur fondement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune du Plessis-Trévise et par la commune de Noisy-le-Grand au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Plessis-Trévise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Noisy-le-Grand au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., à la commune du Plessis-Trévise et à la commune de Noisy-le-Grand. Délibéré après l'audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, Mme Tiennot, première conseillère, M. Fanjaud, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026. La rapporteure, S. TIENNOT Le président, D. LALANDE La greffière, C. BOURGAULT La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2310340_20260416
Données disponibles
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