TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 21 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400516_20240521
- Date
- 21 mai 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2301391 le 6 novembre 2023, M. D C, représenté par la SELARL Marchessaux Conca Carillo, a demandé au juge des référés du tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale à la suite de la prise en charge dont il a fait l'objet le 10 décembre 2021 par le centre hospitalier de Bastia. II. Par une ordonnance n° 2310340 du 9 novembre 2023, enregistrée sous le n° 2301435 le 16 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. D C qui a conclu aux mêmes fins que dans l'instance n° 2301391. Par une ordonnance n° 2301391 et 2301435 du 11 décembre 2023, le juge des référés a prescrit une expertise et désigné M. A B en qualité d'expert. Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. D C demande au tribunal la récusation de M. A B. Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2024, M. A B déclare ne pas acquiescer à la demande de récusation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 621-3 du code de justice administrative : " Le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, le secrétaire du contentieux notifie dans les dix jours à l'expert ou aux experts et, le cas échéant, au sapiteur la décision qui les commet et fixe l'objet de leur mission. / Dans un délai de sept jours, l'expert ou le sapiteur accepte la mission en déclarant sur l'honneur avoir les compétences et la disponibilité requises pour la conduire et n'être en situation de conflit d'intérêts à l'égard d'aucune des parties, sans préjudice des dispositions de l'article R. 621-5. () " Aux termes de l'article R. 621-5 : " Les personnes qui ont eu à connaître de l'affaire à un titre quelconque sont tenues, avant d'accepter d'être désignées comme expert ou comme sapiteur, de le faire connaître au président de la juridiction () ". L'article R. 621-6 dispose : " Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques qui assurent en son nom l'exécution de la mesure. La partie qui entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. " Le premier alinéa de l'article R. 621-6-1 prévoit que " La demande de récusation formée par une partie est présentée à la juridiction qui a ordonné l'expertise. Si elle est présentée par un mandataire, ce dernier doit être muni d'un pouvoir spécial. " Aux termes de l'article R. 532-5 du même code : " Les dispositions des articles R. 621-1 à R. 621-14, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9, sont applicables aux référés mentionnés à l'article R. 532-1 et à l'article R. 532-1-1, sous réserve des dispositions du présent chapitre. () " 2. Le juge des référés du tribunal a, par une ordonnance n° 2301391 et 2301435 du 11 décembre 2023, prescrit une expertise et désigné M. A B en qualité d'expert. M. C a demandé au tribunal, à la suite de la réunion d'expertise qui s'est tenue le 28 février 2024, la récusation de M. A B. Le greffe du tribunal a invité le conseil du requérant, par un courrier du 29 avril 2024, mis à disposition de son destinataire le même jour dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, et qui est réputé lui avoir été notifié à l'issue du délai de deux jours ouvrés mentionné au premier alinéa de l'article R. 611-8-6 de ce code, à produire le mandat spécial qu'exigent les dispositions du premier alinéa de l'article R. 621-6-1, citées au point précédent. Le requérant a transmis à la juridiction, le 15 mai 2024, un document, non daté, aux termes duquel M. C donne pouvoir à Me Carillo pour agir, pour son compte et en son nom, au tribunal administratif de Bastia et pour, à cet effet, faire toutes déclarations, signer et certifier toutes pièces, payer et recevoir toutes sommes, donner bonnes et valables quittances, mainlevées et décharges, et généralement faire tout ce qui sera utile et nécessaire. Par sa généralité, ce mandat de représentation ne présente pas le caractère d'un pouvoir spécial au sens des dispositions du premier alinéa de l'article R. 621-6-1 du code de justice administrative, dont doit être muni le mandataire pour demander la récusation de l'expert désigné par le juge des référés. Il suit de là que la demande de récusation n'est pas recevable. 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 4. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 2 qu'il y a lieu de rejeter la demande de récusation de M. B selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La demande de récusation présentée par M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à M. A B, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, à la Mutualité sociale agricole, au centre hospitalier de Bastia et à la société d'assurance Relyens. Fait à Bastia, le 21 mai 2024. Le président du tribunal, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORTA_2400516_20240521
Données disponibles
- Texte intégral