TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310350_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 et 19 décembre 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente à défaut de production d'une délégation de signature régulière ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - elle est insuffisamment motivée et sa situation n'a pas été suffisamment examinée ; - le 5° l'article L. 611- 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle a été prise par une autorité incompétente à défaut de production d'une délégation de signature régulière ; - elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée et sa situation n'a pas été suffisamment examinée ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente à défaut de production d'une délégation de signature régulière ; - elle est insuffisamment motivée et sa situation n'a pas été suffisamment examinée ; - elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente à défaut de production d'une délégation de signature régulière ; - elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Val de Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 20 novembre 1989 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Fraisseix pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 décembre 2023 en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière d'audience : - le rapport de M. Fraisseix ; - les observations de Me Chartier, avocat commis d'office, pour le requérant, qui reprend ses écritures et conclut aux mêmes fins en faisant valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen et de motivation ; en outre, le requérant ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - et les observations de Me El Assad, pour la préfète du Val-de-Marne qui fait valoir que le requérant a déclaré être sans domicile fixe lors de son audition, que le requérant ne justifie pas participer à l'entretien et l'éducation de ses enfants et qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France depuis son entrée en 2011. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 19 avril 1992, déclare être entré en France le 1er janvier 2011, et s'y être maintenu depuis lors. Le 14 décembre 2023, il a été interpellé et placé en garde à vue pour arrestation, enlèvement et séquestration arbitraire de mineur de 15 ans. Par une décision du 15 décembre 2023, dont il demande l'annulation, la préfète du Val de Marne a l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de 3 ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que pour obliger M. A à quitter le territoire, la préfète du Val de Marne s'est fondée sur la circonstance que M. A était célibataire et sans charge de famille. Il ressort toutefois des pièces produites par le requérant que ce dernier est en concubinage avec une ressortissante française depuis 2018 avec laquelle il a eu 3 enfants de nationalité française. Dans ces conditions, et dès lors que le préfet ne fait pas mention de cette situation familiale, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 décembre 2023 par laquelle la préfète du Val de Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de M. A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète du Val de Marne du 15 décembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val de Marne ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val de Marne. Lu en audience publique le 22 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé P. Fraisseix La greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne à la préfète du Val de Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310350
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2310350_20231222