TA696ème chambre6ème chambreCitée 2×
TA69 · 6ème chambre — 21 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2310350_20251021
- Date
- 21 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée les 2 décembre 2023, M. et Mme B... A..., représentés par Me Ibarra, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la majoration de 40 % pour manquement délibéré dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que l’application d’une pénalité pour manquement délibéré n’est pas justifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. et Mme A... n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Après avoir entendu au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Pin, président, - et les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 11 avril 2019, M. A... a cédé à la société Holding B... A..., dont il est le président, l’intégralité des parts sociales qu’il détenait dans le capital de la société à responsabilité limitée (SARL) Store volet service, réalisant une plus-value de cession de 245 000 euros. A la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration a estimé que cette plus-value était imposable selon le régime des plus-values de cessions mobilières prévu par les dispositions de l’article 150-0 A du code général des impôts et a assujetti, en conséquence, M. et Mme A... à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2019, assorties de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévu par le a de l’article 1729 du code général des impôts. M. et Mme A... demandent au tribunal administratif de prononcer la décharge de cette majoration. 2. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (…), la preuve de la mauvaise foi (…) incombe à l’administration ». 3. Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. 4. Il résulte de l’instruction que M. A... n’a pas mentionné, dans sa déclaration d’ensemble des revenus de son foyer fiscal de l’année 2019, le montant de la plus-value de cession des titres de la SARL Store volet service, s’élevant à 245 000 euros, et cette déclaration n’était pas davantage accompagnée d’une déclaration spéciale de plus-value n° 2074 reprenant ce montant. 5. Pour justifier la majoration pour manquement délibéré appliquée, l’administration a relevé que M. A... ne pouvait ignorer l’obligation de déclaration de cette plus-value, résultant des dispositions des articles 150-0 A et 150-0 E du code général des impôts, eu égard à l’importance de son montant, représentant trois fois celui des revenus déclarés par le contribuable au titre de l’année 2019 et à la circonstance que le requérant exerçait les fonctions de gérant et avait la qualité d’unique associé de la SARL Store volet service. En outre, le service vérificateur a relevé que l’acte de cession du 11 avril 2019, signé par M. A... en sa qualité à la fois de cédant des parts et de président de la société cessionnaire, rappelait l’obligation qui lui incombait de déclarer la plus-value réalisée à l’occasion de cette cession auprès de l’administration fiscale. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme ayant établi la volonté de M. A... d’éluder les impositions dont il était redevable, justifiant l’application de la majoration en litige. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à demander la décharge de la majoration de 40 % dont ont été assorties les impositions supplémentaires mises à leur charge. Doivent être rejetées, par voie de conséquences, leurs conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE: Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B... A... et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est. Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. François-Xavier Pin, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025. Le président-rapporteur, F.-X. Pin L’assesseure la plus ancienne, N. BardadLa greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie, de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 21 octobre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2310350_20251021
Données disponibles
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