TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2310354_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. B A, représenté par Me Delcour, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l'arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour date du 11 mars 2022 et qu'il a été mis en possession de 5 récépissés entre le 11 mars 2022 et le 11 août 2023 avant que le préfet ne refuse de lui délivrer un titre de séjour, et qu'il risque de perdre son emploi en l'absence de régularisation de sa situation au regard du droit au séjour ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence d'auteur de l'acte, d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision abrogeant et remplaçant le récépissé de demande de titre de séjour en sa possession est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'il n'existe pas de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête, enregistrée le 30 août 2023 sous le n°2310281, tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2023 à 15h30, en présence de Mme Goossens, greffière d'audience, le rapport de M. Tukov, juge des référés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 28 décembre 1984, est entré en France le 30 janvier 2018 sous couvert d'un visa de type C. Depuis le mois de juillet 2019, il exerce une activité professionnelle en tant que ripeur déménageur au sein de la société CHATSN Transport, d'abord sous couvert d'un contrat de travail à durée déterminée, puis sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis mars 2020. Le 11 mars 2022, M. A a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par une décision du 7 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 7 août 2023. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait pour le juge des référés de se prononcer avant l'intervention du juge de la légalité, M. A fait valoir que la décision en litige risque de lui faire perdre le bénéfice du contrat de travail à durée indéterminé qu'il a signé avec la société CHATSN Transport le 7 mars 2020, et qu'il sera licencié de façon certaine. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que son employeur ait effectivement l'intention de suspendre son contrat de travail pour défaut de titre de séjour. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 26 septembre 2023. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310354
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2310354_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel