TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2310281_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 octobre 2023 et le 7 décembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire Sud Francilien a implicitement confirmé son refus de lui communiquer la copie de la liste de son paquetage à son arrivée dans l’établissement ; 2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire Sud Francilien de lui communiquer le document demandé dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Ciaudo, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête dès lors que le document sollicité a été communiqué au requérant le 3 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2023. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) ». Et aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. 2. En annexe à son mémoire en défense, transmis au greffe via l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, le garde des sceaux, ministre de la justice, produit la copie numérique de la liste du paquetage de M. B... à son arrivée au centre pénitentiaire Sud Francilien. M. B..., à qui le mémoire en défense ainsi que ses pièces jointes ont été communiqués le 16 novembre 2023 via la même application informatique et qui en a pris connaissance le jour même par son conseil, ne conteste pas qu’il s’agit là du document dont il avait demandé la communication par voie numérique et qui lui avait déjà été communiquée sous format papier avant l’introduction de l’instance. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B... sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Melun, le 20 novembre 2025. La présidente de la 5ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2310281_20251120
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2310281_20251120
Données disponibles
- Texte intégral